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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juil. 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1381
N° RG 24/02665 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCP
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 17 Septembre 1933 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, pas de pouvoir de représentation pour Madame [I] [U]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 janvier 2012, avec effet du 01 février 2012, M. [V] [D] a donné en location à Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] (3ème étage) pour un loyer mensuel initial de 550,00 euros outre 150,00 euros de provision sur charges.
Par acte de vente en date du 16 septembre 2021, Madame [H] [K] a fait l’acquisition du bien, toujours loué à Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U].
Madame [H] [K] a notifié aux époux [U] une sommation de payer le 20 septembre 2024.
Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience du 10 avril 2025, Madame [H] [K] régulièrement représentée par Maître ROSSELOT, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1728 du code civil de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U]
— en état de cause :
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à payer à Madame [H] [K] à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à payer à Madame [H] [K] la somme de 5 673,67 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêtéau mois de juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] aux entiers frais et dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à sa personne, Madame [I] [U] n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [W] [U], régulièrement assigné est présent à l’audience et indique qu’il est le père de cinq enfants dont un mineur, qu’il ne travaille pas mais qu’il bénéficie d’une indemnité de chômage de 1 200 euros par mois. Il précise que son épouse ne travaille pas et qu’une de ses filles contribue aux frais puisqu’elle est logée à la maison pour un montant de 1 000 euros par mois. Il reconnaît devoir la totalité des arriérés et indique qu’il ne perçoit plus les APL.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur la recevabilité de la demande
sur la notification au préfet
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
sur la résiliation judiciaire du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable aux baux conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, prévoit en outre que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient ainsi une clause résolutoire aux termes de laquelle il est mentionné : « qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou des charges justifiées ou de dépôt de garantie et un mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location sera résilié automatiquement si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire ».
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U].
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de un mois à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail passé entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à compter du 25 octobre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] sera ordonnée en conséquence.
sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges arrêté au 31 juillet 2024, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire. Monsieur [W] [U] reconnaît à l’audience du 10 avril 2025, les montants réclamés par le bailleur. Il ne produit aucun justificatif de paiement et déclare se sentir totalement irresponsable, abruti devant son incompétence.
Il ressort du décompte produit, qu’à la date du 31 juillet 2024, la dette locative de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] s’élève à la somme de 5 673,67 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 29 octobre 2024.
Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, le tout avec intérêts au taux légal.
Cette indemnité d’occupation sera équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Madame [H] [K] obtenant une indemnité d’occupation réparant son préjudicie résultant de l’occupation des lieux.
sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires effectuées par Madame [H] [K], Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable.
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [H] [K] et Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à compter du 25 octobre 2024 à minuit.
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande d’astreinte.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) outre 150 euros (cent cinquante euros) au titre des charges.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à payer à Madame [H] [K] cette indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
DIT que cette indemnité évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges prévus par le bail s’il n’avait pas été résilié.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à payer à Madame [H] [K] la somme de 5 673,67 euros (cinq mille six cent soixante treize euros et soixante sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du 31 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [I] [U] à verser à Madame [H] [K] une somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025 à [Localité 10]
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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