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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 23/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me CHIMENTI
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/06013
N° Portalis 352J-W-B7H-CZL56
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 4] 1956, à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
DEFENDERESSES
La Société MFPrévoyance, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 81.773.850 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 507 648 053, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NANTERRE 115
Décision du 03 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06013 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL56
La Mutuelle Générale de la Police (M. G.P), Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 775 671 894 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège.
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Monsieur [P] [H] est assuré auprès de la Mutuelle Générale de la Police suivant contrat n° [Numéro identifiant 5] (pièce n° 1) de prévoyance (contrat collectif à adhésion obligatoire), souscrit par cette mutuelle auprès de la SA MF Prévoyance régie par le code des assurances.
Les conditions générales du contrat prévoient qu’ « adhère obligatoirement au contrat tout Membre participant de la Mutuelle souscriptrice qui bénéficie des garanties suivantes assurées par la Mutuelle souscriptrice : la gamme traditionnelle, la gamme Lyria (Lyria sante, Lyria sante2, Lyria salaire, Lyria décès) ou la gamme Moduleo ».
Plus particulièrement, le contrat prévoit une garantie « DEPENDANCE »dont l’objet est le suivant : "iv L’assureur garantit, pour toute prestation versée à compter de la date d’effet du contrat M014, le versement d’une rente au pro?t de l’assuré en situation de dépendance totale telle que définie é l’article 3.4 iv Dé?nition de la dépendance totale de la notice. La rente est versée tant que l’assuré est en Etat de dépendance totale ".
Monsieur [H] est bénéficiaire d’une carte d’invalidité, régulièrement accordée depuis Ie 1er mai 2015, faisant état d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % toujours en cours dont il justifie.
Il a été examiné par le docteur [D] dans le cadre d’une expertise médicale, lequel a conclu à un état de dépendance totale le 2 septembre 2014. Et le docteur [R] a confirmé cet état de dépendance de Monsieur [H] par un certificat établi le 17 mars 2016.
A l’appui de ces documents médicaux, Monsieur [H] a sollicité le versement de la rente dépendance, conformément aux garanties contractuelles prévues par le contrat souscrit auprès de la M. G.P.
Par courrier du 21 janvier 2016, la M. G.P. lui a réclamé la transmission des éléments médicaux précités que Monsieur [H] dit lui avoir adressé. Aucune suite n’ a été apportée à son dossier.
Monsieur [H] a saisi la Mutualité Française d’une demande de Médiation, à laquelle il lui a été indiqué que la MGP aurait: « émis un avis défavorable au versement de sa rente pour la période litigieuse et ce, pour des raisons que seuls leurs médecins conseils peuvent expliquer, ces informations étant couvertes par le secret médical » je ne peux y avoir accès sans votre concours ".
Monsieur [H] a vainement écrit à la MGP afin d’obtenir la communication des éléments.
Un refus de garantie pour cause de prescription lui a également été opposé auquel il s’est aussi opposé en vain.
Monsieur [H] [P], par exploit du 29 mars 2023, a attrait la MGP (Mutuelle Générale de la Police) devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir sa condamnation à lui verser une rente dépendance en application du contrat MGP/[Numéro identifiant 3]à compter du 18 janvier 2015, et de la condamner à lui payer
-11.520€, correspondant au montant de la rente dépendance du 1" janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
— et 5.000 € en réparation du préjudice moral,
ce, avec les intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, et capitalisation des intérêts.
Il y demande également d’ordonner la communication des éléments médicaux de Monsieur [P] [H], détenus par la Mutuelle Générale de Ia Police, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de juger que l’éventuelle prescription invoquée par la MFP PREVOYANCE lui est inopposable.
La société MFP PREVOYANCE par conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2023 a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles sur le fondement de la prescription, visant l’article L.114-1 du code des assurances.
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, par la société MFP PREVOYANCE, invoquant la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances pour la période allant du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2018, et demandant le rejet des demandes, et sollicitant, au titre de l’incident, 700€ de frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maître SANDRIN.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, de Monsieur [H], sollicitant de :
— prendre acte de l’intervention de la MFP PREVOYANCE ;
— ordonner la communication de la décision du médecin conseil de la MFP relative à la demande de Monsieur [H] et ses comptes-rendus téléphoniques de ses échanges avec Monsieur [H] enregistrés par la MFP, sous astreinte de 100€, par jours de retard;
— rejeter la fin de non-recevoir et juger qu’il est recevable et non prescrit en son action pour avoir interrompu la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ; et par le versement de la rente sur l’année 2018 par la MFP ;
— et de condamner la demanderesse à l’incident, à lui payer à la somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La mutuelle MGP n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire le tribunal prend acte de l’intervention de la MFP PREVOYANCE qui est l’assureur au titre de l’assurance dépendance litigieuse la MGP n’étant que délégataire de la gestion de ce contrat.
o Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 29 mars 2023, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de l’article R.112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’art. L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription et le point de départ de la prescription. Mais il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’art. 2243 C. civ., l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (Civ. 2e, 9 févr. 2023, no 21-19.498)
Il est de principe que ce texte ne requiert pas que ces mentions figurent en caractère très apparents.
Il est également de principe en vertu de cette même disposition réglementaire et en vertu des termes de l’article 1119 du code civil qu’en signant le contrat d’assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police qui comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption, l’assureur a rempli son obligation d’information, prévue à cette disposition réglementaire.
Il revient à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Sur ce
Le demandeur à l’instance, défendeur à l’incident, se prévaut, en l’occurrence d’avoir adressé à l’assureur une demande de versement des indemnités dûment complétée en 2016 et conforme aux exigences du courrier reçue le 21 janvier 2016 (pièce 6 du demandeur) qui exigeait à la fois un formulaire rempli par l’assuré et un formulaire rempli par son médecin, sans être en mesure de l’établir. En effet si l’assuré prétend avoir adressé à l’assureur ce document produit en pièce 6 à l’appui de sa demande au titre de l’incident, qu’il estime être complet, et qui permet selon lui de lui ouvrir droit à indemnisation dès 2015, il n’est pas en mesure d’établir que ce document, que l’assureur conteste avoir reçu, ait été effectivement adressé et reçu par la MFP, et à quelle date il l’aurait été. Il ne produit pas davantage de documents attestant qu’il se soit inquiété de la non-réception de ce courrier qu’il dit avoir adressée en 2016, sans l’établir, et de ce qu’il n’avait perçu aucune indemnité avant 2020, date à laquelle l’assureur ne conteste pas avoir reçu une demande de prise en charge à laquelle il a fait droit à compter du 23 décembre 2020 et pour les deux années précédentes conformément aux termes de l’article L114-1 précité du code des assurances.
Le seul courrier de réclamation produit par le demandeur date en effet de 2021 et il n’est pas en mesure d’établir qu’il ait effectivement joint son assureur par téléphone ni même de la teneur de ces échanges.
Le demandeur à l’instance, défendeur à l’incident, n’est pas plus en mesure d’établir que le médecin ait réalisé à cette date une expertise médicale, comme il le prétend, la seule mention du courrier du médiateur de la MUTUALITE FRANCAISE produit en pièce n° 12 par le demandeur, fort imprécise en ce qu’elle ne mentionne ni la date ni la teneur de cet avis, ni le nom du médecin, n’étant pas propre à l’établir, alors même qu’il n’est pas prouvé, compte tenu de ce qui précède, qu’une demande de prise en charge ait effectivement été adressée à l’assureur en 2016 et reçue de lui.
Ainsi, en l’état des pièces et éléments produits au soutien des allégations du demandeur, l’assureur n’a pu verser les indemnités qu’à compter de la demande adressée et reçue effectivement par lui le 23 décembre 2020. Celle-ci ouvre droit à indemnisation dans les termes de l’article L114-1 précités à compter du 23 décembre 2018.
Le demandeur à l’instance, défendeur à l’incident, fait encore valoir que suivant courrier du 12 mai 2021, la MGP a adressé un décompte de prestation (pièce n° 19 et 20 du demandeur) et que les prestations ont toutes été versées en application du même contrat " PREMUO MGP/[Numéro identifiant 3] ", de sorte que l’assureur est mal fondé à invoquer la prescription, ce premier versement pour 2018 ayant interrompu la prescription.
Cependant, il résulte de ce qui précède, que l’assuré pouvait prétendre à une indemnisation, au titre de l’année 2018, à compter du 23 décembre et jusqu’au 31 décembre 2018, ce qui suffit à justifier le montant nettement plus modique pour 2018 que pour les années qui suivent, versé par l’assureur, de sorte que les sommes perçues par Monsieur [H] l’ont été pour une période, non couverte par ladite prescription, incluant la fin de l’année 2018, injustement comprises dans les demandes au titre de l’assignation, si bien que le moyen non fondé sera rejeté.
Il n’est ainsi pas davantage prouvé contrairement à ce que soutient Monsieur [H], qu’il y aurait eu un versement propre à interrompre la prescription ou à consacrer ses droits pour le début de l’année 2018, période que l’assureur prétend couverte par la prescription.
Le demandeur se prévaut enfin d’une inopposabilité de l’éventuelle prescription, en application de l’article R.112-1 du code des assurances précité qui impose le rappel des conditions d’interruption issues du droit commun, la clause devant en outre, être rédigée en termes très apparents, ce qui n’est pas le cas, selon lui, au travers de la notice d’information litigieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’assureur MFP PREVOYANCE que le contrat en cause et les mentions qui y sont portées relatives à la prescription sont conformes aux prescriptions légales découlant de l’article R.112-1 précité, qui n’exige pas une mention de ces stipulations en termes très apparents, contrairement à d’autres textes du code des assurances, de sorte que la prescription peut utilement être opposée, la clause étant visible et lisible et rappelant tant les causes spéciales d’interruption de la prescription que les causes générales.
La notice d’information au contrat collectif à adhésion obligatoire PREMUO DEPENDANCE, que le demandeur à l’instance ne conteste pas avoir reçue, et que l’assureur produit, prévoit en effet une référence aux interruptions spéciales du code des assurances et aux interruptions de droit commun en ce qu’il énonce : " Conformément aux dispositions de l’article L .114-2 du Code des assurances, la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires de prescription, par la citation en justice, le commandement, la saisie, l’acte d’exécution forcée ou l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnait le droit du créancier.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressée par la Mutuelle à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’Assuré au Souscripteur ou à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de la prestation ".
Ainsi, contrairement à ce qu’avance le défendeur à l’instance les prescriptions légales sont bien respectées, de sorte que l’assureur est en mesure d’opposer le délai biennal de prescription de l’article L114-1 du code des assurances précité.
Et dans la mesure où n’est prouvé l’envoi d’un dossier complet de demande de prise en charge de l’assuré que le 23 décembre 2020, alors que l’ouverture des droits a été valablement fixée au 23 décembre 2018, et que l’assuré ne peut se soustraire aux formalités applicables, en cas de sinistre (article 6.1) l’assuré ne saurait échapper à la prescription pour les demandes antérieures à cette date.
Il en résulte que l’assureur oppose à juste titre la prescription, de sorte que les demandes de l’assuré au titre de son assignation sont irrecevables en ce qu’elles visent une période couverte par la prescription.
o Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Les articles 143 et 144 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article L1111-7 du code de la sante publique prévoit en outre que toute personne a accès a l’ensemble des informations concernant sa sante détenues, a quelque titre que ce soit.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande tenant à la prescription de celle-ci, pour la période visée à l’assignation, alors que l’intéressé a été indemnisé par la MFP, à compter du 23 décembre 2018, au titre du contrat d’assurance litigieux, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de communication de pièces dans le cadre de cette instance qui sera par voie de conséquence rejetée.
Au demeurant il n’aurait pu être fait droit aux demandes de communication de pièces, dans la mesure où il n’est pas établi que les échanges téléphoniques de l’assureur MFP avec Monsieur [H] soient enregistrés et qu’une telle communication soit possible, ni même qu’il y ait eu une décision du médecin conseil en 2016, comme cela résulte de ce qui précède.
La demande de communication de la décision du médecin conseil de la MFP relative à la demande de Monsieur [H] et des comptes-rendus téléphoniques de ses échanges avec Monsieur [H] enregistrés par la MFP sous astreinte sera donc également rejetée.
La prescription invoquée par l’assureur étant dès lors acquise, la présente décision met fin à l’instance, puisque les demandes de communication de pièces présentes à l’assignation sont reprises au titre de l’incident, de sorte que le demandeur sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître SANDRIN, les demandes formulées par l’assureur au titre de l’article 700 seront en équité rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention de la MFP PREVOYANCE ;
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [P] [H] est assuré auprès de la MFP au titre d’un contrat de prévoyance dépendance suivant contrat n° [Numéro identifiant 5], formulées au titre de l’assignation du 29 mars 2023, dans la présente instance, le présent incident mettant fin à l’instance ;
REJETONS par voie de conséquence les demandes de communication de pièces ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
REJETONS les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître SANDRIN.
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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