Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYTI
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [U]
demeurant 1 rue des Bains – 68770 AMMERSCHWIHR
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
dont le siège social est sis 36 rue du Doubs – 67011 STRASBOURG
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2022, Madame [X] [U] a formulé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle.
La CARSAT lui a notifié une décision de rejet de sa demande le 28 mars 2023 au motif que le médecin chargé du contrôle de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
Le 2 mai 2023, Madame [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) et cette dernière, en séance du 18 juillet 2023, a confirmé la décision de refus médical d’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude.
La décision de la CARSAT d’Alsace-Moselle rendue après avis de la CMRA a été notifiée à Madame [U] par courrier du 20 juillet 2023.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2023, Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar en contestation de la décision de la CARSAT d’Alsace-Moselle du 20 juillet 2023.
Dans un jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré matériellement incompétent en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience technique du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [U] était comparante ; elle a repris oralement les termes de sa requête initiale du 7 septembre 2023 dans laquelle elle demande au tribunal de :
— Ordonner une consultation médicale ;
— Infirmer la décision de la CARSAT de refus d’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude ;
— Faire droit à sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
A l’audience, Madame [U] a précisé qu’elle a établi une liste des traitements qu’elle prend et que cette liste n’a pas été communiquée à la CARSAT.
Elle demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale, indique qu’elle « n’est pas en forme », qu’elle « n’est pas bien » et poursuit en rappelant qu’elle a toujours travaillé et payé ce qu’il fallait.
Sur sa situation actuelle, Madame [U] explique qu’elle est sans domicile fixe depuis deux ans et hébergée par des amis. Elle dit percevoir une retraite de 500 euros bruts servie par la CARSAT et poursuit en expliquant que son état de santé ne fait que s’aggraver, qu’il n’y a rien pour soulager ses douleurs et que le froid accentue les crises.
En défense, la CARSAT d’Alsace-Moselle, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué dans un courrier du 25 novembre 2024 qu’elle s’en remet aux termes de ses conclusions et pièces du 21 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger qu’au 1er juin 2023, Madame [U] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
— Confirmer en conséquence la décision de rejet de la demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail émise par la CARSAT Alsace-Moselle le 28 mars 2023 ;
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
Le Docteur [W] [O], médecin expert près la cour d’appel de Metz, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente. Ce dernier a conclu oralement à un taux d’incapacité supérieur à 50% et a indiqué être favorable à l’octroi d’une retraite personnelle pour inaptitude.
Le Docteur [O] a établi un rapport médical le 29 novembre 2024 qui a été transmis aux parties par courriels du 2 décembre 2024.
La CARSAT d’Alsace-Moselle a transmis des conclusions récapitulatives par courrier du 6 décembre 2024 et Madame [X] [U] a également fait parvenir des observations par courrier du 17 décembre 2024, soit dans les délais qui avaient été impartis aux deux parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la CARSAT suite à l’avis de la CMRA a été notifiée à Madame [U] par courrier du 20 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar en contestation de la décision de la CARSAT.
Le tribunal précise que le tribunal judiciaire de Colmar a été saisi par Madame [U] car la décision de la CARSAT du 20 juillet 2023 informait la requérante de son droit à exercer un recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Colmar. Or seules les tribunaux judiciaires de Colmar et Srtasbourg ont une compétence en la matière.
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même formée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’interruption subsiste, après une décision de justice, tant que celle-ci n’est pas devenue définitive ; qu’il en résulte, en cas de saisine d’une juridiction incompétente, que le délai de prescription ou de forclusion recommence à courir, non pas à compter du prononcé de la décision de la juridiction se déclarant incompétente, mais de la date où celle-ci devient définitive.
Le recours de Madame [U] ayant été régularisé dans les délais, quand bien même il l’a été devant une juridiction incompétente, il interrompt la forclusion.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2.
Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits.
En l’espèce, Madame [X] [U] n’a pas atteint l’âge du taux plein (67 ans) et ne remplit pas la condition de durée d’assurance requise (à savoir 167 trimestres d’assurance).
Toutefois, l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut cependant bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ en retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
Est considéré inapte au travail, l’assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50% (article L.351-7 du code de la sécurité sociale).
Conformément à l’article R.351-21 du code de la sécurité sociale, l’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des cinq ans précédant la demande. Si l’intéressée n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, la CARSAT a rejeté la demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude formulée par Madame [U] le 29 décembre 2022. En effet, le 28 mars 2023, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis défavorable à l’attribution de cette pension au motif que l’état de santé de Madame [U] ne la justifiait pas au 1er juin 2023 (date d’effet potentielle de la retraite).
Au soutien de son recours, Madame [U] a produit :
— Un certificat médical du 5 avril 2024 rédigé par le Docteur [F] [W], rhumatologue, duquel il ressort que les possibilités thérapeutiques pour les cervicalgies sont limitées et que l’état de Madame [U] n’est pas compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle ;
— Un courrier rédigé le 2 octobre 2023 par Madame [I] [A], thérapeute spécialité en médecine chinoise, dans lequel il est indiqué que Madame [U] s’est rendue à plusieurs consultations depuis le 1er février 2023 afin d’obtenir un soulagement aux nombreuses douleurs chroniques, notamment des cervicalgies sévères et invalidantes ;
— Un courrier du 14 septembre 2022 rédigé par Madame [Z] [C], chiropracteur, dans lequel il est indiqué que Madame [U] est venue la consulter à plusieurs reprises pour des épisodes de cervicalgies accompagnés de névralgie d’Arnold ;
— Un certificat médical du 30 juin 2022 de son médecin généraliste, le Docteur [R] [K], faisant état d’une névralgie cervico C5-C4 gauche et C6 gauche ;
— Un certificat rédigé le 27 septembre 2022 par le Docteur [C] [N], spécialiste en médecine physique et réadaptation, faisant état de douleurs persistantes malgré l’essai de plusieurs traitements ;
— Un certificat médical du 21 mars 2022 du Docteur [L] [H], chef du service de neurochirurgie aux Hôpitaux Civils de Colmar, relevant la nécessité de mettre en place une prise en charge rééducative.
En outre, Madame [U] produit plusieurs certificats médicaux rédigés sur la période de 2001 à 2004 dont le tribunal prend également connaissance.
Il ressort du rapport du Docteur [O] rédigé le 29 novembre 2024 après examen clinique de Madame [U] que :
« Les antécédents de Madame [U] sont une hypertension artérielle, une dyslipidémie et une rhizarthrose sévère des 2 pouces.
Madame [U] est actuellement sans domicile fixe, est hébergée par des amis depuis 2 ans.
Agée de 64 ans, Madame [U] devrait bénéficier depuis l’âge de 62 ans de sa retraite mais administrativement celle-ci ne lui est pas versée pour des raisons administratives.
Elle est gênée par ses douleurs qui ont un caractère fluctuant et qui lorsqu’elles sont présentent l’anéantissent.
Madame [U] a été victime de plusieurs accidents successifs touchant la colonne cervicale :
Coup du lapin,Accidents de circulation Accident de la voie publique.
Ces pathologies sont à l’origine de cervicalgies et de névralgie cervico-brachiales. La prédominance de la pathologie est du côté gauche. Divers traitements multiples et variés ont été entrepris dont la kinésithérapie, la chiropraxie, l’ostéopathie…
La persistance de ses douleurs et de sa gêne ont par deux fois amené deux neurochirurgiens à proposer la mise en place d’une cage inter somatique au niveau de la colonne cervicale.
Il apparait que Madame [U] mesure 1,65 m et pèse 61 kg. L’examen clinique montre des amplitudes articulaires subnormales des membres supérieurs ainsi que de la colonne cervicale.
La motricité volontaire des membres supérieurs est normale et symétrique, la motricité réflexe est très nettement diminuée, il n’y a pas de troubles sensitifs.
En ce qui concerne la colonne cervicale, les amplitudes articulaires sont également subnormales. ».
Concernant l’octroi d’une pension de retraite personnelle pour inaptitude au travail, le Docteur [O] a émis les observations suivantes :
« La gêne fonctionnelle ressentie par Madame [U], lorsqu’elle est présente, est particulièrement handicapante. Celle-ci est aggravée par une rhizarthrose des 2 pouces dont le traitement est chirurgical.
Compte tenu de son âge, de sa situation sociale, de son handicap du handicap portant sur sa colonne cervicale, ses membres supérieurs, nous estimons que son incapacité est supérieure à 50 %. ».
Par courrier du 6 décembre 2024, soit dans le délai qui lui avait été imparti, la CARSAT d’Alsace-Moselle a transmis des conclusions récapitulatives ainsi qu’un bordereau de pièces avec une nouvelle annexe, en l’espèce les observations du service médical du Haut-Rhin du 02 décembre 2024.
La caisse a été autorisée uniquement à produire des observations suite au rapport du Docteur [O]. N’ayant pas respecté les dispositions indiquées par la juridiction, par conséquent les conclusions de la caisse ne seront pas retenues. Seules les observations du service médical du Haut-Rhin du 02 décembre 2024 seront prises en compte dont les conclusions sont les suivantes : « l’assurée ne présente pas un taux d’incapacité de travail supérieur à 50 % et ne peut donc prétendre à une pension de retraite à taux plein au titre de l’inaptitude vieillesse ».
Madame [X] [U] a également fait parvenir des observations par courrier du 17 décembre 2024, soit dans le délai qui lui avait été imparti. Madame [U] indique faire part de son incompréhension et de son indignation essentiellement face aux conclusions présentées par la caisse. Son courrier ne contient pas d’observations sur le contenu du rapport du Docteur [O].
Il ressort clairement du rapport du Docteur [O] que « compte tenu du handicap portant sur sa colonne cervicale, ses membres supérieurs, nous estimons que son incapacité est supérieure à 50 %. ». Par conséquent les observations du service médical du Haut-Rhin du 02 décembre 2024 ne reprenant pas l’intégralité des conclusions du Docteur [O], elles seront rejetées.
De plus, il résulte de ce rapport que Madame [U] présente sans conteste une incapacité de travail au moins égale à 50% lui permettant de se voir accorder le bénéfice d’une pension de retraite pour inaptitude.
En conséquence, le tribunal infirme la décision de la CARSAT du 20 juillet 2023 rendue après avis de la CMRA du 18 juillet 2023 et accorde à Madame [U] le bénéfice d’une pension de retraite personnelle pour inaptitude au travail à effet du 1er juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CARSAT d’Alsace-Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [X] [U] effectué à l’encontre de la décision de la CARSAT d’Alsace-Moselle du 20 juillet 2023 rendu après avis de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2023 ;
INFIRME la décision de la CARSAT d’Alsace-Moselle du 20 juillet 2023 rendu après avis de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2023 ;
DIT que Madame [X] [U] remplit les conditions pour bénéficier de la pension de retraite personnelle pour inaptitude au travail à effet du 1er juin 2023 ;
ACCORDE à Madame [X] [U] le bénéfice d’une pension de retraite personnelle pour inaptitude au travail à effet du 1er juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CARSAT d’Alsace-Moselle aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Gérant
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Chèque ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Prorata ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Entreprise unipersonnelle
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Lien
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
- Adresses ·
- Commune ·
- Canal ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Assurance-vie ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Résidence principale ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Coûts ·
- Mission
- Batelier ·
- Lac ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service après-vente ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Date ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.