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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 30 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSKJ
Minute : 2025 / 206
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[Q] [U]
Copies certifiées conformes
M. [X] [O]
M. [Q] [U]
Copie exécutoire
M. [X] [O]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00775
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] a confié à M.[Q] [U] exerçant sous l’enseigne [Adresse 5] à [Localité 2] des travaux concernant le changement des ouvertures de son logement situé à [Localité 3] (44).
Le 7 juillet 2023, un devis n°26023 a été accepté d’un montant de 5.626,00€ correspondant à la dépose-repose des ouvertures ; pose des habillages extérieurs ; pose du portail de garage ; pose des volets roulants ; évacuation à la déchetterie. Un acompte de 30% a été versé à la signature soit 1.687,80 €.
En cours du chantier, une fenêtre qui avait été posée par M. [U], s’est cassée en tombant et a endommagé le lave-linge. M. [X] [O] a acheté une nouvelle fenêtre en remplacement. Le 9 avril 2024, une facture n° 9944159872 a été émise par l’agence point P.
Par Mail en date du 7 octobre 2024, M. [X] [O] a proposé à M. [U] de déduire le montant de la fenêtre du solde des comptes.
Par requête en date du 10 mars 2025, M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de M. [Q] [U] pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 1.930,00 euros correspondant :
— au coût de remplacement de la fenêtre cassée à hauteur de 930,00 euros
— à l’indemnisation d’une prestation non réalisée par l’entrepreneur à hauteur de 1.000,00 euros.
Par courrier en date du 14 avril 2025, le greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a convoqué les parties devant le conciliateur de justice pour l’audience du 15 mai 2025 à 09h00 par lettre recommandée pour le défendeur dont il n’a pas accusé réception, et par lettre simple pour le demandeur ; à défaut de conciliation, les parties étaient avisées de la date de l’audience de jugement du 19 juin 2025 à 09h00.
Un constat de carence a été dressé le 15 mai 2025 en l’absence des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, une citation à comparaître pour l’audience du 19 juin 2025 à 09h00 a été délivrée à Monsieur [U] à sa personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
M. [X] [O], qui a comparu en personne, a maintenu oralement les termes de sa requête.
Monsieur [U] n’a pas comparu. La partie présente a été avisée de la date de délibérée au 30 septembre 2025.
Autorisé en cours de délibéré à produire des éléments complémentaires, M. [O] a adressé au greffe du Tribunal par Mail en date du 23 juin 2025, un document intitulé « Récapitulatif demande de devis » créé le 16 janvier 2024 et édité par le service après-vente [P] portant sur la re-fabrication complète d’une fenêtre de cuisine.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de remboursement de la fenêtre détériorée
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [O] justifie du remplacement de la fenêtre par la production du récapitulatif de la demande [P] service après-vente en date du 16/01/2024 mentionnant « re-fabrication complète suite casse sur le chantier », corroboré les photographies des lieux.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] à rembourser à M. [O] la somme de 930,00 euros au titre de l’achat de la fenêtre de remplacement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2025.
— Sur la demande d’indemnisation au titre du retard de chantier
M.[O] ne prouve pas que M. [U] aurait commis une faute engageant sa responsabilité et permettant au Tribunal de faire droit à la demande indemnitaire formulée à hauteur de 1.000,00 euros.
Il n’est produit aucun justificatif, les échanges de mails étant insuffisants.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les dépens
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. M. [U] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Q] [U] à payer à M.[X] [O] la somme de 930,00 euros (neuf-cent-trente euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2025 au titre du coût de remplacement de la fenêtre détériorée.
DÉBOUTE M. [X] [O] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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