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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I7B
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 janvier 2021 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 26 décembre 2023;
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[I] [H]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
Et de
[L] [K]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 NOVEMBRE 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
ATTRIBUE à [L] [K] le bail d’habitation de l’ancien domicile familial sis [Adresse 3] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution des meubles meublants, relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre eux ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint entre les parents, [I] [H] et [L] [K]
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, [L] [K]
DIT que [I] [H] bénéficie d’un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé de la manière suivante :
durant une période de six mois à compter du 1er septembre 2025 :
les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures, droit suspendu durant la moitié des vacances scolaires,
à l’issue :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel,
étant précisé que le décompte du partage des jours de vacances se fera pas jour, les jours de référence étant le jour de la fin des cours et celui de la reprise des cours.
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT la part contributive de [I] [H] à payer à [L] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois (CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, au plus tard le 2 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [H], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision NE sera PAS versée par [I] [H] à madame [L] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DEBOUTE [L] [K] de sa demande de partage des frais,
MAINTIENT pour une durée de trois années soit jusqu’au 26 novembre 2028 l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [J] [H], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) sans l’autorisation des deux parents, [I] [H] et [L] [K]
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de la durée désormais limitée de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [I] [H] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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