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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 23/12307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BATIMENT ), dissolution c/ S.A. SMA BTP, La société CONSTRUCTIONS IIDEALE DEMEURE, S.A. LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILI<unk>RE DU B<unk>TIMENT La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILI<unk>RE DU B<unk>TIMENT ( CGI BATIMENT ), la société S.A.S. LES MAISONS DE STEPHANIE, la SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me FALGA
Me MOULET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à M. [Y] [W] (expert)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12307 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Septembre 2023
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 28 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [P]
20 route de Moulineuf
41100 COULOMMIERS-LA-TOUR
Monsieur [B] [M]
20 route de Moulineuf
41100 COULOMMIERS-LA-TOUR
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
La société CONSTRUCTIONS IIDEALE DEMEURE venant aux droits de la société S.A.S. LES MAISONS DE STEPHANIE
305 rue Giraudeau
37000 TOURS
représentée par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
S.A. LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BATIMENT)
6 rue La Pérouse à Paris
75116 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA BTP venant aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) à la suite de sa dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la SMABTP
8, rue Louis Armand
75015 PARIS FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 28 avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation du 20 septembre 2023, Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [M] ont saisi le tribunal d’un litige l’opposant à la société LES MAISONS DE STEPHANIE et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIEMENT.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par bulletin du 5 février 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à réfléchir sur l’opportunité d’une médiation.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder [Y] [W], 197 boulevard Saint-Germain 75007 Paris, tél : 01 42 22 81 09, mail : maitre.albert@cabinetalbert.com.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 100 euros, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 700 euros, au plus tard le 30 juin 2025 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
[Y] [W],
197 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél : 01 42 22 81 09
Mail : maitre.albert@cabinetalbert.com.
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 100 euros, qui sera versée à concurrence de 700 euros par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 à 13h40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 28 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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