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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juin 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [F] [B]
N° RG 25/02400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RC – Isolement
Madame [W] [Z]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 juin 2025 à 14H50
Par [F] [B], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [W] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 16 heures 05 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 22 juin 2025 à 14 heures 59 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers (parents) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h48, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [J] [N] le 29 juin 2025 à 8 heures 59, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 192 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu notamment de la désorganisation psycho-comportementale de la patiente.
La circonstance que ce médecin constate dans sa décision que la mesure d’isolement ne serait pas nécessaire si la patiente était accueillie dans une unité spécialisée adaptée à son état, comme il en existe une au sein du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU, n’est pas suffisante à vicier la procédure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [Z] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[F] [B]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [W] [X] [Y] le 29 Juin 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 29 Juin 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur le 29 Juin 2025;
Le Greffier,
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