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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 avr. 2025, n° 24/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00334
N° RG 24/05606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZC7
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 10]
C/
Mme [T] [N]
Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SIMONNET
Copie délivrée
le :
à : Société DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES et Madame [T] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] et Monsieur [I] [Z] [S] [Y] sont propriétaires des lots de copropriété n°5 et 31 situés [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1] .
Monsieur [I] [Z] [S] [Y] est décédé le 28 novembre 2018 à [Localité 8].
Par ordonnance rendu le 20 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré vacante la succession de Monsieur [I] [Z] [S] [Y] et a nommé en qualité de curateur le service des domaines en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) sise [Adresse 3]).
Par courriers en date du 29 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], a mis en demeure Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété impayées ; cette lettre en recommandé avec accusé de réception ayant été délivrée le 4 novembre 2024 à la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], et étant revenu « pli avisé non réclamé » s’agissant de Madame [T] [N].
Le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à OTHIS (77280), représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], a fait assigner Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les condamner solidairement au paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
4.355,18 euros, au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 29 octobre 2024,2.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance, qui seront imputés aux seuls défenderesses au titre des charges générales d’administration.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il rappelle que les propriétaires sont soumis à une clause de solidarité du fait de leur qualité de propriétaire indivis du bien immobilier.
Cités par acte remis à étude, Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes visées par l’assignation délivrée au défendeur, aucune actualisation n’étant possible du fait de son absence à l’audience.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [T] [N] sont propriétaires des lots n°5 et 31 situés [Adresse 5] à [Localité 13] contrat de syndic en date du 25 mai 2023, le règlement de copropriété du 6 décembre 1997,le décompte daté du 25 octobre 2024, les appels de fonds de 2023 à 2025,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 31 mai 2022, 25 mai 2023 et 13 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], ne se sont pas acquittés dans son intégralité de leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.216,39 euros (hors frais).
Le demandeur justifie de la clause de solidarité de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré (article III – règlement des charges – prévu au règlement de copropriété de l’immeuble en date du 6 décembre 1997) liant les copropriétaires indivis. Par ailleurs, la même clause précise que les obligations de chaque copropriétaires sont indivisibles à l’égard du syndicat qui pourra donc exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants. Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], au paiement de la somme de 4.216,39 euros, au titre des charges dues à la date du 29 octobre 2024, provisions sur charges pour la période du 4ème trimestre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défenderesses, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, même si le demandeur justifie d’un précédent jugement de condamnation de paiement aux charges rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 15 novembre 2023 pour une somme de 3.469,39 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2023 concernant la période de provisions de charges du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2023, il s’avère que Monsieur [I] [Z] [S] [Y] est décédé le 28 novembre 2018 et que la désignation du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [Z] [S] [Y] a été effectuée en date du 20 octobre 2024 par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MEAUX, soit postérieurement aux charges réclamées.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], du surplus de ses demandes s’agissant des frais de recouvrement nécessaires sollicités sur le fondement des dépens ; cette demande concernant les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure pouvant être à la charge du copropriétaire défaillant, devant être formulée en tant que demande principale chiffrée et justifiée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige comportant une succession vacante, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S] [Y], à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], la somme de 4.216,39 euros, au titre des charges dues à la date du 29 octobre 2024, provisions sur charges pour la période du 4ème trimestre 2024 ; cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12], représenté par son
syndic la société A.N.I exerçant sous l’enseigne ORPI [Localité 14] – Agence du [Localité 15], de
sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et la Direction nationale d’interventions
domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] [S]
[Y], aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge
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