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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 2 sept. 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBD7
Madame [X] [B] [H] [G] /c Monsieur [T] [R] [M] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBD7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN STOLL, Me VOGEL
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [B] [H] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] ([Localité 12] ET [Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [R] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBD7
Madame [X] [B] [H] [G] /c Monsieur [T] [R] [M] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er Juillet 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [X] [B] [H] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [X] [B] [H] [G], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
Et de
— Monsieur [T] [R] [M] [L], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (69) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [B] [H] [G], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
* Monsieur [T] [R] [M] [L], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] ;
AUTORISE Madame [X] [B] [H] [G] épouse [L] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent quant à la liquidation et au partage de la communauté ;
DIT que Monsieur [T] [R] [M] [L] devra verser à Madame [X] [B] [H] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 960 € (dix neuf mille neuf cent soixante euros) au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties sur le versement d’une prestation compensatoire due par Monsieur [T] [R] [M] [L] au bénéfice de Madame [X] [B] [H] [G] d’un montant de 19 960€ (dix-neuf mille neuf-cent soixante euros), laquelle se compensera avec la soulte due par Madame [X] [B] [H] [G] à l’issue des opérations de partage;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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