Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01580 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 25/01580 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [F], né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [F] né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 27 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 juin 2025 à 14 heures 10 ;
Vu la requête de M. [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Juin 2025 à 10 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juin 2025 reçue et enregistrée le 30 juin 2025 à 10 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le contrôle d’identité par la Police municipal de [Localité 2], le conseil soutient qu’il aurait du être effectué par un OPJ.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01580 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD2 Page
Sur ce point, la lecture du rapport de mise à disposition (26/06/25) permet de constater la mention suivante : « Procédons à un recueil d’identité. Il s’agit de X se disant Monsieur [E]… Sur ces faits, demandons un avis à l’OPJ territorialement compétent… ».
Il sera rappelé que les policiers municipaux ont le pouvoir de procéder à des recueils d’identité pour les infractions à la loi pénale qu’ils sont appelés à constater soit par le biais d’un rapport ou d’un procès-verbal. Ils peuvent également procéder à des relevés d’identité pour dresser les procès-verbaux des contraventions qu’ils sont autorisés à verbaliser. L’intéressé n’a donc pas fait l’objet d’un contrôle d’identité, mais d’un simple recueil, il a ensuite été remis à l’OPJ territorialement compétent.
Au vu de la chronologie de la procédure, la mesure de GAV ne saurait être qualifiée de confort.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de confirmer la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de confirmer la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 18/04/24 ;
éloigné vers le Maroc le 06/10/24, retour irrégulier sur le territoire ;
pas de document valide ;
SDF à [Localité 2] ;
LPC périmé à renouveler ;
menace à l’ordre public (condamnations entre 2018 et 2023, plus de 8 ans d’emprisonnement cumulé)
pas de garantie de représentation ;
indique avoir des problèmes psychologiques, sans incompatibilité avec une mesure de rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires (LPC périme du 15/08/24).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [W] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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