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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 31 janv. 2025, n° 20/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/07454 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5Z7
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [P] épouse [S]
domiciliée : chez SELAS JS MANOUKIAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [S]
domicilié : chez Son conseil la SELAS JS Manoukian
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Simon MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.A. HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 31 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2010, la société HSBC France a consenti à Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [H] [S] (ci-après dénommés les époux [S]) un prêt immobilier « Modeliz » destiné à financer un investissement locatif pour une habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], d’un montant de 380.000 €, remboursable en 240 mensualités et au taux fixe de 3,80 % l’an.
Par accord de cautionnement en date du 7 juillet 2010, la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018, la société HSBC France a mis en demeure les époux [S] de lui régler la somme totale de 4.714,30 €, outre intérêts, frais et accessoires à parfaire, au titre des échéances impayées pour les mois de mai et juin 2018, et ce, dans un délai de 8 jours.
Par quittance en date du 11 février 2019, la société HSBC France certifie avoir reçu de la SA Crédit Logement la somme de 273.715,67 € au titre des échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2018 ainsi que du capital restant dû.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2019, les époux [S] ont assigné la société HSBC France devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2019, la SA Crédit Logement a assigné le époux [S] devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement forcé sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de connexité de ces deux litiges et la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de Lille a ordonné la radiation de l’instance. L’affaire a été réinscrite le 10 décembre 2020.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné solidairement les époux [S] à payer la somme de 266.644,22 € augmentée des intérêts au taux légal dès le 11 février 2019 à la SA Crédit logement. Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1304, 122 et 31 du code de procédure civile, des anciens articles L. 312-1 et suivants, L. 341-1, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
— dire et juger nulle la déchéance du terme du prêt pour n’avoir pas été précédée de la mise en demeure préalable expressément prévue par l’article 8 des conditions générales du contrat de prêt ;
— dire et juger que l’amortissement du prêt doit en conséquence, et autant que de besoin, reprendre son cours ;
— ordonner à la banque de restituer au garant la société Crédit Logement la somme de 266.644,22 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— constater que le prêt n’a pas été souscrit par l’emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle ;
— dire et juger que le contrat recèle une clause de calcul d’intérêts intercalaires journaliers sur une base qui n’est pas l’année civile, en l’espèce sur une année fictive de 360 jours caractérisée par une base de calcul Exact/360 encore nommée « année lombarde » ou « clause lombarde » ;
— dire et juger que cette clause lombarde n’est décelable, à la simple lecture du contrat, que par un emprunteur averti en technique financière, ce que n’est pas l’emprunteur ;
— dire et juger que le point de départ de l’action en contestation du droit de la banque aux intérêts du contrat de prêt fondée sur une clause lombarde est au jour où l’emprunteur a pris connaissance de cette clause, soit en raison de son caractère dissimulé le 18 février 2019 sur l’analyse de son conseil ;
— dire et juger que les clauses du contrat relatives au TEG et à son calcul ne permettent pas, à leur simple lecture, de déterminer quelles sont les charges qui ont été prises en compte ni comment a été traité le décalage de la première échéance d’amortissement ;
— dire et juger que le TEG du contrat est erroné de plus d’un dixième de point, ce qui ne peut être établi que par un emprunteur averti en calculs financiers ;
— dire et juger que le point de départ de l’action en contestation du droit du prêteur aux intérêts fondée sur un calcul erroné de TEG est au jour où l’emprunteur a pris connaissance de cette erreur de calcul, soit le 18 février 2019 sur l’analyse de son conseil ;
— recevoir la demande de déchéance des intérêts du contrat du prêt pour être non prescrite et la juger fondée ;
— prononcer la déchéance de l’intérêt contractuel ;
— subsidiairement prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêt ;
— condamner la banque à procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement selon le taux légal, lequel varie au gré de ses publications au journal officiel, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
— condamner la banque à restituer à l’emprunteur le trop versé d’intérêt depuis la souscription du prêt avec anatocisme, sous déduction des échéances impayées recalculées au taux légal, et ce jusqu’à la dernière échéance due au jour de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser l’emprunteur à suspendre le paiement des échéances au taux légal à compter du jour de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la restitution du trop versé d’intérêt et dire que les échéances ainsi suspendues s’y soustrairont par compensation ;
Très subsidiairement :
— dans l’hypothèse où la banque se contenterait de contester l’analyse mathématique sans apporter ses propres calculs et explications, ordonner avant dire droit une expertise mathématique du prêt à la charge de la banque avec mission particulière : de calculer le TEG du prêt, de dire si l’intérêt intercalaire de 495,79 € décompté au 10 décembre 2010 a été calculé sur une année civile de 365 ou 366 jours ou sur une année fictive de 360 jours ou sur toute autre année fictive, et, s’il n’a pas été calculé sur une année civile de 365 ou 366 jours, de calculer le taux de cet intérêt intercalaire selon une année civile ;
En tout état de cause :
— maintenir l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la Banque aux entiers dépens dont distraction de ces derniers au bénéfice de Maître [Localité 7] [Localité 8] sur son affirmation de droit, ainsi qu’à verser à l’emprunteur sur le visa de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique au tribunal le 22 mars 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1304 du code civil, des articles 122 et 31 du code de procédure civile et des anciens articles L. 312-1 et suivants, L. 341-1, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
S’agissant des demandes relatives au montant du TEG et au calcul des intérêts,
À titre principal :
— dire et juger que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels sollicitée à titre subsidiaire est irrecevable dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance ;
— dire et juger que l’action de M. [H] [S] et de Mme [Z] [S], introduite en 2019, est manifestement prescrite en ce qu’elle tend à déchéance du droit aux intérêts à titre principal et à la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels à titre subsidiaire ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’action de M. [H] [S] et de Mme [Z] [S] ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger qu’ils n’apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG et du calcul des intérêts ;
— dire et juger que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation ;
— dire et juger que HSBC Continental Europe a manifestement établi le taux d’intérêt conventionnel applicable à l’offre de prêt sur une base exacte et non en fonction de l’année bancaire de 360 jours ;
— dire et juger que, si le tribunal devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l’année bancaire, M. [H] [S] et Mme [Z] [S] n’apportent nullement la preuve que ces intérêts auraient généré à leur détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale ;
En conséquence :
— débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
À titre très subsidiaire :
— dire et juger que le nouvel article L. 341-1 du code de la consommation prévoyant la sanction unique de déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de mention ou d’erreur de TEG est applicable immédiatement ;
— dire et juger qu’en toute hypothèse la sanction d’un TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ne consiste pas en la nullité de la stipulation d’intérêts mais uniquement en la sanction spécifique de la déchéance prévue par l’article L. 312-33 dudit code ;
— dire et juger que M. [H] [S] et Mme [Z] [S] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice et sollicitent l’application d’une sanction inadaptée ;
En conséquence :
— débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En toute hypothèse, s’agissant de la mesure d’expertise :
— dire et juger que la demande d’expertise formulée par M. [H] [S] et Mme [Z] [S] est inutile ;
— dire et juger que la mesure d’instruction ne peut palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
En conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à la désignation de l’expert sollicité par M. [H] [S] et Mme [Z] [S] ;
— débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins, et conclusions ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait prononcer la désignation d’un expert ;
— dire et juger que la provision sur rémunération de l’expert sera mise à leur charge ;
S’agissant des demandes fondées sur la déchéance du terme de l’offre de prêt et par lesquelles ils demandent la condamnation de HSBC à restituer au « garant », c’est à dire la société Crédit Logement, la somme de 266.644,22 € ;
— dire et juger que M. [H] [S] et Mme [Z] [S] n’ont pas intérêt à agir ;
— dire et juger que « nul ne plaide par procureur » ;
— dire et juger qu’ils n’ont nullement qualité pour agir au nom du Crédit Logement ;
Subsidiairement :
— dire et juger que les demandes de M. [H] [S] et Mme [Z] [S] sont infondées ;
En conséquence,
— déclarer l’action de M. [H] [S] et Mme [Z] [S] irrecevable et subsidiairement la déclarer infondée ;
— en tout cas, les en débouter ;
S’agissant des demandes fondées sur les clauses abusives et l’ordre public de protection des consommateurs,
À titre principal :
— dire et juger que l’action de M. [H] [S] et Mme [Z] [S] est manifestement prescrite ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables les actions fondées sur les clauses abusives et l’ordre public de protection de consommateurs de M. [H] [S] et Mme [Z] [S] irrecevables comme prescrites ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la stipulation d’intérêt n’est pas abusive ;
— dire et juger que l’offre de prêt remise à M. [H] [S] et Mme [Z] [S] ne comporte aucune clause abusive ni atteint l’ordre public de protection des consommateurs
En conséquence :
— débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [Z] [S], au paiement, au profit du CCF, venant aux droits d’HSBC Continental Europe, d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Gabriel.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », ne constituent pas des prétentions. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Il convient de rejeter la demande formulée par les époux [S] de « constater que le prêt n’a pas été souscrit par l’emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle », telle que formulée dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 26 janvier 2024, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la déchéance du terme du prêt
Les époux [S] affirment que la déchéance du terme prononcée par la société HSBC France est nulle ,car elle n’a pas précédé de mise en demeure préalable, comme le stipule l’article 8 du contrat de prêt. Ils soutiennent s’être aperçus que la déchéance du terme avait été prononcée en constatant que les mensualités de remboursement de leur crédit n’étaient plus débitées de leur compte bancaire, en janvier 2019. Ils demandent à ce titre la restitution à la société Crédit Logement de la somme de 266.644,22 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir. Ils affirment d’ailleurs avoir un intérêt direct et personnel à formuler cette demande au tribunal parce qu’ils ont été condamnés par la cour d’appel de Paris à rembourser la société Crédit Logement des sommes ainsi versées à la société HSBC.
La société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe indique que les époux [S] sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. En effet, elle souligne que, bien que la demande des époux [S] porte sur le contrat de prêt, elle n’est en réalité fondée que sur un prétendu droit de la société Crédit Logement. Elle fait valoir que les époux [S] ne peuvent pas formuler une demande au nom et pour le bénéfice de la société Crédit Logement, qui est tiers au contrat et qui n’est pas partie à la cause.
Force est de constater que les époux [S] sollicitent de voir ordonner à la banque de restituer à la SA Crédit Logement la somme de 266.644,22 €, pour ce faire ils opposent à la SA CCF venant aux droits de la banque HBC Continental Europe la nullité de la déchéance du terme et sollicitent que l’amortissement du prêt reprennent son cours.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il convient de constater que les époux [S] ne justifient nullement d’une quelconque qualité à agir au nom de la SA Crédit Logement, qui n’a pas été appelée en la cause et qui par ailleurs dispose d’un jugement de condamnation à leur encontre.
Il convient dés lors de déclarer irrecevables les demandes des époux [S] à ce titre.
Sur les demandes relatives à la déchéance des intérêts du contrat de prêt et à la stipulation de l’intérêt conventionnel
Les époux [S] soutiennent que le TEG repris dans l’offre de prêt est erroné comme utilisant une base annuelle de 360 jours dite « année lombarde » dans la clause d’intérêts intercalaires, cette clause étant abusive. Ils demandent que cette nullité soit sanctionnée par la déchéance de la banque à la totalité de son droit au bénéfice de la clause d’intérêt en raison d’un TEG erroné doublé d’une année lombarde, le prêt devant être recalculé avec application du taux de l’intérêt légal. Subsidiairement ils sollicitent que la clause de stipulation d’intérêt soit annulée. Ils rappellent que le TEG est calculé à partir des données du crédit dont le montant des intérêts. Ils soutiennent que l’offre stipule expressément un et un seul taux d’intérêt fixe de 3,800 % l’an, alors que la clause lombarde emporte application de deux taux d’intérêts distincts, l’un de 3,859 % sur l’échéance intercalaire puis l’autre de 3,80 sur les échéances d’amortissement, ce à quoi ils n’ont pas consenti. Ils exposent également que le point de départ de la prescription de cette clause est déplacé au jour de la révélation du vice par un expert-comptable.
La CCF venant aux droits de la HSBC soutient que l’action des demandeurs est irrecevable s’agissant d’une action engagée sur le fondement d’une offre de prêt soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Elle expose également que l’action des époux [S] est prescrite en ce qu’elle tend à la déchéance du droit aux intérêts à titre principal et à la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels à titre subsidiaire.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts et de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel
La possible déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, sanction civile soumise à la prescription décennale de l’article L. 110- 4 du code de commerce à laquelle s’est substituée depuis la loi du 17 Juin 2008, une prescription quinquennale, est encourue lorsque la mention d’un TEG irrégulier figure dans l’offre de prêt.
De même, il résulte des dispositions combinées de l’article 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 Février 2016, applicable en la cause, et 1907 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant son calcul, est la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de cette erreur à l’emprunteur, la révélation de l’erreur s’entendant non pas de la découverte effective mais de l’accessibilité de l’information pour un emprunteur normalement avisé et prudent.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
En l 'espèce, les demandeurs font valoir qu’il convient de déplacer le point de départ de la prescription au jour de la révélation du vice par un expert-comptable.
Il s’avère cependant notamment que la lecture de l’offre permettait aux emprunteurs nonobstant leur qualité d’emprunteurs non avertis de se convaincre de l’erreur alléguée affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile.
En effet, il était indiqué à l’offre de prêt que le taux de période était “ 0 ,357% pour une période de : 1 mois ». Ce qui reprend une année bancaire de 360 jours.
Dès lors, le point de départ du délai de ces prescriptions doit être fixé à la date de conclusion de l’acte de prêt soit le 6 novembre 2010.
Ces actions sont donc prescrites, la prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 6 novembre 2010.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les dépens seront mis à la charge des époux [S] qui succombent, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de condamner les époux [S] à verser la somme de 1.500 € à la Sa CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [H] [S] au titre de la déchéance du terme, tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 266.644,22 € à la SA Crédit Logement ;
DECLARE prescrites les demandes de Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [H] [S] au titre de la déchéance de l’intérêt contractuel et de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [H] [S] à la charge des dépens de la présente instance.
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [S] et M. [H] [S] à payer la somme de 1.500 € à la SA CCF venant aux droits de la HSBC Continental Europe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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