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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/03028 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFJV
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [E], muni d’un pouvoir de représentation
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mai 2025, Monsieur [H] [F] a assigné Madame [Z] [E] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa des articles 673, 1240 du code civil et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater que la saisine du tribunal a été précédée, à l’initiative des Monsieur [H] [F], d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;Y faisant droit,Condamner Madame [Z] [E] à couper, dès signification du jugement à intervenir, les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur sa propriété tout le long de la ligne séparative des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3], appartenant à Madame [Z] [E], et de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [H] [F], ainsi qu’à l’intérieur de la propre parcelle de Monsieur [F] cadastrée section AA n°[Cadastre 4] et sur le pignon de sa maison en limite de la venelle d’accès à la propriété de Madame [E] ;Condamner Madame [Z] [E] au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard faute de s’être totalement exécutée dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, sauf à ce que le tribunal de céans s’en réserve expressément le pouvoir ;Condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [E] à rembourser à Monsieur [F] le coût du procès-verbal de constat de la SELARL [P]& NOIRIEL en date du 28 octobre 2024, pour un montant de 285,20 euros ;Condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN avocat.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [F] indique qu’il est domicilié au [Adresse 9] et que sa propriété est limitrophe de celle de Madame [Z] [E], au [Adresse 6]. Il précise que sa voisine n’entretient pas depuis plusieurs années son terrain cadastré section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et qu’elle a laissé la végétation des arbres et arbustes se développer depuis sa propriété sur sa parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4]. Selon lui, du lierre, des ronces et autres végétaux pénètrent désormais largement dans sa propriété et de ce fait, il ne peut plus exploiter une partie d’un champ depuis de nombreuses années. De plus, du lierre recouvre désormais le pignon de sa maison en limite de la venelle de Madame [E], dont le portail d’accès est lui-même envahi par la végétation, ainsi que cela résulte du PV de constat dressé par le commissaire de justice le 28 octobre 2024. Il a mis en demeure sa voisine par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, en vain. Il a tenté de faire intervenir un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de carence le 4 mai 2024, Madame [E] n’ayant pas répondu au courrier adressé par Monsieur [R], conciliateur, le 18 mars 2024, lui demandant la date de réalisation de l’entretien de son terrain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
Madame [Z] [E] était représentée à cette audience par son mari, Monsieur [C] [E], muni d’un pouvoir dématérialisé à cette audience.
Monsieur [E] a pu indiquer que son épouse avait hérité de cette maison située dans le Loiret en 2004. Il reconnaît que la taille de la végétation n’a pas été réalisée depuis quelques temps, notamment depuis qu’ils sont partis vivre avec son épouse dans le département du [Localité 10], en 2007-2008 environ. Au début, il y avait des interventions plus régulières lorsqu’ils vivaient en région parisienne. Il indique que depuis deux mois, beaucoup de choses ont été abattues dans le jardin, que les tas sont au sol et qu’ils doivent broyer la semaine prochaine. Monsieur [E] a été autorisé par le tribunal à produire la facture d’enlèvement de la végétation et son pouvoir par le biais d’une note en délibéré.
Il a adressé au tribunal un mail le 27 juin 2025, accompagné du pouvoir de son épouse avec copie de sa carte d’identité et de photographies ; Monsieur [E] n’a en revanche communiqué aucune facture.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, le conseil de Monsieur [H] [E] a écrit au tribunal pour faire part du décès de son client le 31 août 2025 et produire l’acte de décès.
En application des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, le présent jugement est opposable aux héritiers de Monsieur [H] [F].
Toutes les parties ayant été présentes ou représentées à l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 673 du code civil prévoit :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. »
Tout propriétaire est responsable de l’entretien de son bien immobilier et des extérieurs.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que les arbres, arbrisseaux, branches, ronces, lierres et autres végétaux provenant de la parcelle de Madame [Z] [E] prolifèrent et empiètent sur la parcelle du demandeur. Le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 28 octobre 2024 et les photographies jointes le démontrent.
Le commissaire de justice a ainsi indiqué dans son acte :
« Je me rends tout d’abord dans la ruelle entre les n°[Cadastre 7] et [Cadastre 5]. Là étant je constate que le terrain du [Cadastre 5] semble laissé à l’abandon depuis de nombreuses années. La végétation recouvre en grande partie le logement du n°44. Je constate également que la clôture entre le 44 et le [Cadastre 7] disparaît sous le lierre. Des arbres et arbustes sont implantés très près de la limite séparative. Je remarque que le mur en pignon du requérant est en partie envahi par le lierre. (…/…)
Je me rends ensuite sur le terrain du requérant. Une clôture béton sépare les deux parcelles. Je constate la présence de lierre sur toute la longueur de cette clôture. La végétation passe par-dessus, mais pousse également au sol. Le lierre a manifestement envahi le terrain voisin, faute d’entretien, et prolifère du côté du requérant. (…/…)
Au fond de la parcelle, côté champs, je constate que la clôture grillagée du n°[Cadastre 5] est entièrement recouverte par la végétation. Je constate également la présence de ronces sur plusieurs mètres de longueur. »
Les photographies jointes au procès-verbal de constat sont éloquentes.
Le demandeur justifie avoir envoyé plusieurs lettres de mise en demeure à sa voisine, en vain, et avoir tenté de résoudre le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, en vain également, du seul fait de la carence de Madame [E].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur est fondé en ses demandes et qu’en conséquence, Madame [Z] [E] sera condamnée à couper ou à faire couper, dès signification du jugement à intervenir, les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur la propriété de Monsieur [H] [F] tout le long de la ligne séparative des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3], appartenant à Madame [Z] [E], et de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [H] [F], ainsi qu’à l’intérieur de la propre parcelle de Monsieur [F] cadastrée section AA n°[Cadastre 4] et sur le pignon de sa maison en limite de la venelle d’accès à la propriété de Madame [E], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute par Madame [E] de s’être totalement exécutée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, compte tenu du procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2024 et des photographies qui y sont jointes, Monsieur [H] [F] justifie subir depuis des mois un préjudice spécial justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement du procès-verbal de constat
Madame [Z] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 285,20 euros en remboursement du PV de constat dressé le 28 octobre 2024.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le présent jugement opposable aux héritiers de Monsieur [H] [F] ;
DECLARE Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en son action ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à couper ou à faire couper, dès signification du jugement à intervenir, les branches de tous arbres, arbrisseaux, arbustes, ronces, lierres et autres végétaux avançant sur la propriété de Monsieur [H] [F] tout le long de la ligne séparative des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3], appartenant à Madame [Z] [E], et de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [H] [F], ainsi qu’à l’intérieur de la propre parcelle de Monsieur [F] cadastrée section AA n°[Cadastre 4] et sur le pignon de sa maison en limite de la venelle d’accès à la propriété de Madame [E], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute par Madame [E] de s’être totalement exécutée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIT que cette astreinte sera liquidée par le Juge de l’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 285,20 euros en remboursement du PV de constat dressé le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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