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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGL- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.07.2021 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [Z]
né le 19 Mai 1976
Vu la saisine par requête du 22 Janvier 2025 de Monsieur [D] [Z], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 22.01.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27.01.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [Z] assisté de Maître METZGER Juliette, avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d’un recours contre l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure en soins psychiatriques sans consentement ; au soutien de sa requête, soutenue oralement à l’audience, il expose ne pas avoir pu bénéficier d’un réel collège de soins concernant son suivi ; il ajoute que les médecins changent d’affectation tous les 6 mois, ce qui empêche un suivi de qualité le concernant ; qu’il précise que le traitement médicamenteux sous forme d’injection-retard est difficile à supporter car il lui occasionne des sciatiques douloureuses qui le handicapent dans l’exercice de son activité professionnelle en qualité de magasinier ; qu’il conteste la pathologie psychiatrique décrite par l’équipe médicale, estimant que les médicaments le ralentissent dans ses activités quotidiennes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
Attendu que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté du 02 juillet 2021 du préfet du RHONE portant admission en soins psychiatriques au CH du [6], arrêté renouvelé tous les 06 mois depuis cette date ; qu’il a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 11 août 2022 ;
Attendu que l’examen de la requête de Monsieur [Z] met en évidence son incompréhension et son essoufflement face à sa situation médicale et son traitement médicamenteux ; que les éléments ainsi évoqués, s’ils traduisent l’absence d’adhésion aux soins de Monsieur [Z] et son souhait d’être entendu quant à la lourdeur des effets somatiques ressentis suite à l’administration de son traitement médicamenteux, n’en demeurent pas inopérants pour justifier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte aménagée sous forme de programme de soins ; qu’en effet, d’après le Docteur [H], dans son avis médical du 27 janvier 2025, Monsieur [Z] est un patient connu et suivi depuis plusieurs années dans un contexte de schizophrénie paranoïde, marquée par plusieurs hospitalisations pour troubles du comportement majeurs et hétéro-agressivité ; qu’il relève qu’en 2021, il aurait notamment menacé sa sœur avec un couteau et une fois au service d’urgence, aurait tenté d’étrangler un médecin interne ; que le Docteur [H] soulève que le patient demeure au jour de l’examen méfiant et hostile, qu’il reste dans un déni total de ses troubles et que persistent des idées délirantes de persécution ; qu’il fait preuve de très peu de coopérations dans ses soins, ayant été absent aux deux derniers rendez-vous et injoignable ; que le Docteur [H] ajoute avoir appris par le biais de son cabinet infirmier libéral qu’il n’était plus à jour de son traitement, qu’il l’a arrêté à plusieurs reprises et qu’il ne le prend que sous la contrainte ;
Que sa sœur, en qualité de curatrice, a rédigé un courrier reçu le 27 janvier 2025 ; qu’elle expose que l’hospitalisation sous contrainte permet d’éviter une nouvelle hospitalisation complète grâce à la prise du traitement médicamenteux imposée par le programme de soins ;
Attention qu’en conséquence, aucun élément d’ordre médical ou psychique n’étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement aménagée en programme de soins depuis le 11 août 2022, la requête du patient sera rejetée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis avant audience du Dr [C] [H], médecin de l’établissement, en date du 27.01.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [D] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [D] [Z]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JGL
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Monsieur [D] [Z] le 28 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître METZGER Juliette avocat de permanence le 28 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIERle 28 Janvier 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 28 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 28 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Janvier 2025.
Le Greffier,
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