Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR3Q
O R D O N N A N C E N° 2025 – 144
du 19 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [K]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 6] ( ITALIE )
de nationalité bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [N] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] du 19 décembre 2024 de Monsieur [N] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 26 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 21 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] en date du 16 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 à 19h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention (à savoir à compter du 17 février 2025),
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Février 2025 par Monsieur [N] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h41,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [N] [K] je suis né le 11 Septembre 1997 je suis d’origine bosniaque mais je suis né à [Localité 6] ( ITALIE ) je suis de nationalité bosnienne. Je suis arrivé en France y a longtemps, même mes enfants sont nés ici en France. Non je ne veux pas rentrer en Bosnie, y a toute ma famille qui s’est échappée de la Bosnie, je n’ai pas de raison pour y aller, j’ai pris l’asile ici en France. Je maintiens mon appel.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée dont le conseiller a donné lecture à l’audience.
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention : en l’espèce il n’a pas fait obstruction à sa mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, il n’a pas fait de demande d’asile dilatoire dans les 15 derniers jours, l’administration n’est pas en attente de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, il ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public comme l’a reconnu le juge de première instance, sa dernière condamnation remonte à 2021 : la première date étant le 28 février pour le laissez passer, mon client sera donc prolongé pour un temps inutile au centre de rétention.
— sur la prétendue menace à l’ordre public (article L 742-5 CESEDA) : la menace à l’ordre public répond à des critères stricts, elle doit être actuelle, cependant je n’ai fait l’objet d’aucune condamnation depuis 2021 : les condamnations sont trop anciennes, le texte parle d’une menace à l’ordre public actuelle.
— Sollicite l’annulation de la décision dont appel et sa remise en liberté immédiate ;
Monsieur [N] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' ça fait 5 ans que je suis remis en liberté, depuis que je suis sorti de prison, j’ai pas eu de problèmes, je me suis présenté au tribunal, j’ai des enfants à m’occuper, j’ai fui mon pays, je travaille à gauche à droite pour nourrir mes enfants. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Février 2025, à 11h41, Monsieur [N] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Février 2025 notifiée à 19h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
L’article L742-5 du code précité en son alinéa 5 dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours."
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [N] [K] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, pris par le préfet des [Localité 1], le 11 mars 2024, mesure qui lui a été notifiée le même jour.
Aucun recours contentieux n’a été déposé contre cet arrêté préfectoral.
Par ailleurs, la présence de M. X se disant [N] [K] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné pénalement à plusieurs reprises :
— 15 décembre 2016 : 4 mois d’emprisonnement pour des faits de " conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; conduite d’un véhicule sans permis ; circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre",
— 8 octobre 2018 : 9 mois d’emprisonnement pour des faits de " refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; récidive de conduite d’un véhicule sans permis ; refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ; récidive de circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance ",
— 6 février 2019 : 8 mois d’emprisonnement pour les faits de " vol avec destruction ou dégradation ; vol ; tentative de vol avec destruction ou dégradation ",
— 3 mars 2020 : 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
— 14 septembre 2021 : une amende et une confiscation d’arme pour des faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ».
Il a été placé en garde à vue le 19 décembre 2024 pour des faits de « récidive de conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, récidive d’usage illicite de stupéfiants, récidive de conduite sans assurance, récidive de conduite sans permis, pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction administrative de retour ».
Dès lors, contrairement à ce qu’a soutenu le conseil de l’appelant à l’audience la menace que représente ce dernier pour l’ordre public est actuelle.
La cour relève également que l’élognement de l’appelant pourra intervenir prochainement dans la mesure où le 20 décembre 2024, la préfecture a informé les autorités consulaires bosniennes de la saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) qui assure la gestion des demandes concernant les ressortissants de la Bosnie.
Le 23 décembre 2024, disposant du dossier complet, l’administration a saisi l’UCI d’une demande de laissez-passer bosnien concernant l’intéressé.
Le même jour, le maintien en rétention de M. X se disant [N] [K] pour 26 jours à compter du 23 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus, au centre de [Localité 4] a été autorisée. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 26 décembre 2024.
Le 13 janvier 2025, l’administration a relancé l’UCI afin d’obtenir des nouvelles pour l’obtention d’un laissez-passer bosnien.
Le 10 février 2025, l’UCI a été à nouveau relancée pour l’obtention d’un laissez-passer bosnien qui a répondu être dans l’attente d’un retour.
Le 14 février 2025, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] a informé l’administration que l’intéressé ne dispose pas de passeport italien ni de titre de séjour italien.
Au regard de l’avancement de la procédure, il apparaît que les documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Dès lors, les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2025 à 13h54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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