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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 24/06949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/06949 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZR7
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
expédition à
Me Benoît COURTIN – 2216
Me Cécile PESSON – 2596
copie à
Dr [J]
Régie
signification envoyée le 13/11/25
à : [H] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2596
SNCF,dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2596
ET
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], Sans domicile connu -
PREVENU
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [H] [K] en date du 3 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [H] [K] coupable des faits de rebellion commis le 27 octobre 2023 au préjudice de [W] [P],
— condamné pénalement [H] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [W] [P],
— reçu la constitution de partie civile de la SA SNCF,
— déclaré [H] [K] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [W] [P],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le jugement du 3 avril 2024 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 5 août 2024.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 12 mars 2025, les parties civiles sollicitent le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui était réclamée.
[W] [P] et la SA SNCF exposent ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité puisque le jugement prévoyant les conditions pour la réalisation de l’expertise ne leur a été adressé qu’après l’expiration du délai.
[H] [K], cité le 7 juillet 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
À l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, le délai imparti pour consigner n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’expertise.
Les copies du jugement du 3 avril 2024 n’ont été adressées aux parties que le 11 septembre 2024.
L’envoi tardif de la décision aux parties qui ne leur est pas imputable constitue un motif légitime, nonobstant la possibilité pour la partie civile de se présenter au greffe pour obtenir les éléments relatifs à la consignation.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, de défaut à l’égard de [H] [K] et par jugement contradictoire à l’égard de [W] [P] et de la SA SNCF :
Vu le jugement du 3 avril 2024 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Constate la caducité de l’expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, le docteur [V] [J], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Rappelle que l’expertise est organisée aux frais avancés de [W] [P] qui devra consigner une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 janvier 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 3 avril 2024;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l’expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 juillet 2026;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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