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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 10 Février 1983 à [Localité 8] (64)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 2 juin 1994 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire ABELLO du Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Juin 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER – 27 le
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2020, M. [U] [W] a acquis auprès de M. [J] [O], un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 10.500 € TTC.
En raison de défaillances techniques du véhicule constatées par le garagiste chargé à l’origine par M. [U] [W] de changer la courroie de distribution, celui-ci sollicitait auprès de M. [J] [O] l’annulation de la vente conclue le 21 novembre 2020, refusée par ce dernier.
M. [U] [W] a fait réaliser le 29 janvier 2021 une expertise amiable non contradictoire du véhicule par le cabinet [D] et Associées Pays Basque.
Suite à la saisine en référé du tribunal judiciaire du Mans, le juge des référés ordonnait par décision du 30 septembre 2022 une expertise aux fins d’examen du dit véhicule.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, M. [U] [W] a fait assigner M. [J] [O] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
*****
Suivant conclusions signifiées par voie électronique en date du 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [U] [W] sollicite de :
— prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et M. [J] [O] le 21 novembre 2020,
— condamner M. [J] [O] à lui régler la somme de 10.500 € au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 et anatocisme,
— condamner M. [J] [O] à lui régler :
*6.000 € au titre du préjudice de jouissance passé,
*1.095 € au titre des frais d’immobilisation en deniers et quittance jusqu’au jour de la reprise du véhicule par M. [J] [O],
*72 € au titre des frais de transport en train,
* 0,80 € au titre des frais de virement du prix de vente du 20 novembre 2020,
* 14,90 € au titre des frais de péage lors du trajet retour,
* 15,01 € au titre des frais d’essence,
* 2.160 € au titre de la cotisation d’assurance du véhicule,
* 405 € au titre des frais d’expertise amiable,
— ordonner la reprise par M. [J] [O] à ses risques et à ses frais du véhicule litigieux auprès du garage IPARMEKA à [Localité 4] en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 9] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [J] [O] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— prononcer l’exécution provisoire de la présence décision.
M. [U] [W] se fonde sur l’article 1641 du Code Civil pour solliciter la résolution de la vente, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire pour affirmer que le véhicule était atteint de vices cachés préexistants à la vente dont il ne pouvait se rendre compte lors de l’achat et rendant impossible toute utilisation du véhicule qui est inapte à la circulation, ce véhicule étant en l’état dangereux pour les usagers de la route.
Il s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire pour affirmer que les désordres dont est atteint le véhicule trouvent leur origine dans un accident de la circulation lors duquel le véhicule a subi un impact à l’avant et sont survenus après le dernier contrôle technique alors que le véhicule était en possession de M. [J] [O].
Il affirme que M. [J] [O], lors de l’achat, lui a affirmé dans un premier temps que le véhicule n’avait eu aucun accident, pour dans un second temps, lui indiquer que le véhicule avait eu un accident sans gravité n’ayant occasionné qu’une simple rayure sur le pare-chocs. Il ajoute que les réparations opérées n’ont pas été faites par des professionnels dans les règles de l’art. Il soutient que ces éléments caractérisent la mauvaise foi du vendeur.
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
Concernant la demande de réparation de son préjudice de jouissance, il soutient qu’il n’a pu conduire la voiture qu’une seule fois, pour revenir chez lui après la conclusion de la vente.
Concernant les frais d’immobilisation, il fait valoir que depuis son retour à son domicile le jour de la vente, le véhicule est immobilisé au sein du garage où l’expertise s’est déroulée.
Concernant les autres frais, il affirme avoir acheté un billet de train pour venir conclure la vente et chercher la voiture, avoir exposé également des frais d’autoroute et d’essence pour retourner chez lui, des frais d’assurance automobile auprès d’ALLIANZ pendant trois années depuis le 20 novembre 2020 et durant l’année 2023-2024, et des frais d’expertise amiable.
Concernant les conditions de restitution, il s’oppose à la demande de M. [J] [O] visant à une restitution de véhicule en SARTHE, arguant que le véhicule est hors d’état de rouler.
*****
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 14 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [J] [O] :
— acquiesce à la demande de résolution de la vente conclue entre lui et M. [U] [W] le 21 novembre 2020,
— demande :
* d’ordonner la restitution du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 6] à M. [J] [O] par M. [U] [W],
* d’ordonner à M. [J] [O] de restituer à M. [U] [W] le prix de vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 6], soit 1.500 € à M. [U] [W],
* débouter M. [U] [W] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
* débouter M. [U] [W] de sa demande d’astreinte,
* de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens notamment au titre de l’article 700 du CPC.
Le défendeur ne conteste pas que les conditions de l’article 1641 du Code civil sont réunies, mais assure qu’il n’avait pas connaissance des désordres et fait valoir sa bonne foi pour s’opposer à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais d’immobilisation et autres frais, tels que les frais de déplacement.
Il soutient qu’en application de l’article 2274 du Code Civil, il est présumé de bonne foi n’ayant pas la qualité de vendeur professionnel et qu’il appartient donc à l’acheteur de démontrer sa mauvaise foi ce que ce dernier ne fait nullement.
Il argue également de sa bonne foi et de son acquiescement à la demande de restitution du prix pour soutenir qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Au soutien de sa demande de réalisation de la restitution en SARTHE, il avance qu’il est d’usage que la restitution se fasse au lieu de conclusion de la vente.
Il s’appuie sur sa bonne foi pour solliciter la conservation par chacune des parties des frais et dépens occasionnés par la présente instance.
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— Sur la garantie des vices cachés
Il ressort de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, au sens de l’article 1643 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’examen du véhicule par l’expert judiciaire en date du 1er juin 2023 au sein du garage IPERMEKA à [Localité 5] que :
— le brancard droit (pavillon côté droit) est toujours déformé, et présente des traces de réparation non réalisées dans les règles de l’art, la tôle étant insuffisamment redressée et des trous étant présents dans le mastic de finition,
— la barre de toit droit est déformée en partie avant,
— le joint de pare-brise est mal marouflé en présence de traces de peinture dessus,
— le capot présente un aspect mat faute d’avoir reçu suffisamment de vernis lors de la phase de peinture,
— des traces de frottement sont présentes au niveau du soubassement avant,
— la jante avant droite présente une déformation importante,
— le radiateur du véhicule fuit,
— la porte avant droite n’est pas alignée avec la porte ARD, et présente des traces de réparation et de corrosion,
— l’ajustement entre l’aile avant droite et la porte n’est pas correct en ce qu’il diminue vers le bas de la caisse,
— au levage du véhicule, sont visibles les traces d’une action sur les boulons du berceau pour tentative de recentrage du berceau et l’ancienne trace est présente sur les quatre boulons,
— la courroie accessoire est éffilochée,
— la durite d’eau a frotté contre la courroie accessoire et la poulie du compresseur,
— le tuyau de climatisation a frotté contre la poulie du compresseur et présente de la matière en moins,
— deux cales de porte sont présentes entre le longeron et la face pour compenser le vide et pouvoir visser les éléments, alors qu’elles n’ont rien à y faire,
— un collier plastique de type “attache rapide, bricolage” est présent en partie supérieure pour soutenir les radiateurs et les bloquer car ceux-ci ne sont plus tenus en partie supérieure,
L’expert déduit de ses observations techniques que le véhicule “a effectué une sortie de route après le dernier contrôle technique”, et que “lors de cette sortie de route, il a subi un impact à l’avant l’ayant fait reculer tous les éléments de la face avant contre le moteur “, à savoir les radiateurs, les moto-ventilateurs, et ayant “également déporté le bloc avant”, notamment les longerons et les passages des roues, “vers la droite”.
Il indique que le véhicule a également subi “un dommage à l’avant droit sur la roue et le montant de la porte avant droite”. Il conclut que les réparations opérées sont non professionnelles et insuffisantes, avec de nombreuses malfaçons au point que la dangerosité du véhicule est avérée s’il roule et que ces désordres sont apparus après le dernier contrôle technique du 25 juin 2020 et avant la vente du véhicule.
Il chiffre les travaux de réparation à 4.000 € environ.
Il apparaît que ces désordres rendant le véhicule impropre à la circulation au point d’en rendre impossible son usage sont apparus avant la vente du véhicule et n’étaient pas détectables lors de la conclusion de la vente par l’acheteur qui était non averti en la matière. Ces désordres diminuent tellement l’usage du véhicule litigieux que M. [U] [W] ne l’aurait pas acquis s’ils les avaient connus.
M. [J] [O] reconnaît cet état de fait et admet que ces désordres constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil.
M. [J] [O], vendeur, sera ainsi tenu au titre de la garantie des vices cachés.
— Sur la résolution du contrat de vente et ses conséquences :
L’article 1644 du Code Civil prévoit que dans ce cas, “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, M. [U] [W] opte pour l’action rédhibitoire de l’article susdit, ce qu’accepte pleinement M. [J] [O].
Il convient dès lors de prononcer la résolution de vente conclue le 21 novembre 2020 en raison de l’existence de vices cachés, et en conséquence, de condamner d’une part M. [J] [O] à rembourser à M. [U] [W] la somme de 10.500 €correspondant au prix de vente du véhicule,
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
M. [U] [W] devra d’autre part lui restituer le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 6].
Concernant le lieu de restitution, si dans les motifs de ses conclusions, M. [J] [O] sollicite que la restitution du véhicule litigieux se déroule en Sarthe, cette demande n’est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. Or, en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande au dispositif de la présente décision.
Dès lors, la restitution du véhicule sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil,”si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
L’article 1646 du même code poursuit que “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente”.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [J] [O], avant la vente du 21 novembre 2020, était propriétaire du véhicule litigieux depuis sa première mise en circulation. Il ne fait état d’aucun autre utilisateur du véhicule que lui-même. En conséquence, il apparaît qu’en tant que propriétaire unique et utilisateur unique du véhicule litigieux avant de le vendre à M. [U] [W], il a nécessairement eu connaissance des deux accidents à l’origine des désordres décrits par l’expert judiciaire.
Concernant les réparations réalisées à la suite de ces deux accidents, en l’absence d’autre propriétaire et d’autre utilisateur, il apparaît qu’elles ont nécessairement été effectuées à sa demande.
Pour autant dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il savait que ces réparations étaient non conformes aux règles de l’art, sera retenu qu’il n’avait pas au préalable connaissance du vice. En conséquence, sa mauvaise foi n’étant pas établie, il ne sera tenu à aucun dommages et intérêts complémentaires.
M. [J] [O] ne devant garantie à M. [U] [W] qu’à hauteur des frais occassionnés directement par la conclusion du contrat, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais d’immobilisation en ce qu’il s’agit de frais occasionnés par le vice et non par la vente.
S’agissant du coût de l’assurance et les frais d’essence et d’autoroute pour effectuer le trajet du retour jusqu’à son domicile, il en sera débouté en ce qu’il s’agit de frais liés à l’usage du véhicule et non à la vente.
Concernant les frais d’expertise amiable, il s’agit de frais exposés par M. [U] [W] pour faire valoir ses droits. Dans la mesure où ils n’ont fait l’objet d’aucune décision de justice, ils ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 du CPC. La demande formulée à ce titre à hauteur de 405 € sera donc examinée dans la suite de la présente décision en même temps que la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’agissant des autres frais, à savoir le coût du billet de train à hauteur de 72 € (pièce n°3 du demandeur) et les frais de virement du prix facturés par la banque de M. [U] [W] pour un montant de 0,80 €, dans la mesure où il les a exposés pour la conclusion la vente, ils lui seront accordés. M. [J] [O] sera donc condamné à lui régler la somme de 72,80 € en sus de la restitution du prix de vente.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHC
— Sur la demande d’astreinte :
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout juge peux, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande d’astreinte formulée par M. [U] [W].
V. Sur les demandes annexes :
M. [J] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à M. [U] [W] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ces frais comprenant notamment les frais déboursés pour la réalisation de l’expertise amiable.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 21 novembre 2020 entre M. [J] [O] et M. [U] [W] ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] [O] à payer à M. [U] [W] au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule la somme de 10.500€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE à M. [U] [W] de restituer le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que tous les documents utiles, à M. [J] [O] à compter de la restitution du prix de vente majoré des intérêts par ce dernier ;
DIT qu’après paiement, M. [J] [O] devra venir chercher le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 6], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
DÉBOUTE M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais d’immobilisation du véhicule, du coût de l’assurance, des frais d’essence et d’autoroute pour effectuer le trajet du retour jusqu’à son domicile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE M. [U] [W] de sa demande d’assortir la restitution du véhicule d’une astreinte,
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à M. [U] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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