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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/06240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [W]
C/ FRANCE TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06240 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWN2
DEMANDEUR
M. [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Justine EYMONOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012052 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [K] DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713, Me Sandrine ROUXIT – 355
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, une contrainte a été émise par le directeur de POLE EMPLOI ou son délégataire à l’égard de [V] [W] pour paiement de la somme de 1.098,72 €, concernant un indu versé, alors qu’une activité non déclarée a été exercée du 1er janvier au 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de LYON, pris en son pôle de protection et de la proximité, a déclaré irrecevable la contestation formée le 15 février 2023 par [V] [W] à l’encontre de cette contrainte.
Le jugement a été rendu par défaut et a été signifié le 12 juin 2024 à [V] [W].
Le 4 juillet 2024, sur le fondement de cette contrainte et de ce jugement, POLE EMPLOI a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [V] [W] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 1.431,99 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [V] [W] le 10 juillet 2024.
Par acte en date du 31 juillet 2024, [V] [W] a donné assignation à POLE EMPLOI d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Le 25 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale de [V] [W] du 15 juillet 2024 et a désigné un avocat pour l’assister.
La saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 12 août 2024.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Si [V] [W] a assigné en contestation de la saisie le 31 juillet 2024, il est établi qu’il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 15 juillet 2024 qui lui a été octroyée le 25 juillet 2024. La contestation a donc bien été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [V] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, d’une part, la saisie-attribution ayant fait l’objet d’une mainlevée le 12 août 2024, il convient de constater que la demande de [V] [W] aux fins de mainlevée de la saisie, est devenue sans objet.
D’autre part, [V] [W] maintenant sa demande aux fins de voir déclarer cette saisie nulle et d’en voir ordonner la mainlevée à titre subsidiaire, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal au titre du jugement du 7 mars 2024 de 1.029,74 €, déduction faite des retenues effectuées sur les allocations perçues (représentant la somme globale de 524, 41 €), ainsi que du montant des frais de procédures. L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte, à la supposer établie, alors même que c’est à tort que [V] [W] soutient que, au vu de la mainlevée de la saisie-attribution, « l’acte de saisie est devenu de facto nul ». Il ne saurait être reproché cette mainlevée à POLE EMPLOI, laquelle en tout état de cause ne saurait constituer un quelconque aveu de la reconnaissance de l’illégalité de la saisie comme le soutient le demandeur. En effet, il échet de rappeler que, en tant que créancier muni d’un titre exécutoire valable, POLE EMPLOI dispose de l’opportunité de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance.
En conséquence, la saisie-attribution est ainsi parfaitement valable et [V] [W] doit être débouté de sa demande de nullité et de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes produits que la saisie du 4 juillet 2024 contestée a été intégralement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, si elle n’avait pas fait l’objet d’une mainlevée par POLE EMPLOI, la créance saisie par le créancier saisissant aurait en tout état de cause été transférée dans le patrimoine de celui-ci et aurait éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement n’aurait donc pu être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Néanmoins, au vu de la mainlevée de la saisie, la demande « à titre infiniment subsidiaire » de délais de paiement de [V] [W] devient sans objet.
En conséquence, il convient de débouter [V] [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais bancaires et du préjudice moral subis
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [V] [W] ne rapporte la preuve ni d’une saisie abusive.
En conséquence, [V] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais bancaires et du préjudice moral subis.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[V] [W], qui succombe, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il convient donc de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de débouter les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [V] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par POLE EMPLOI le 4 juillet 2024 qui lui a été dénoncée le 31 juillet 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de POLE EMPLOI pour recouvrement de la somme de 1.431,99 € ;
Constate que la saisie-attribution du 4 juillet 2024 pratiquée par POLE EMPLOI entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [V] [W] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 1.431,99 € a fait l’objet d’une mainlevée le 12 août 2024 ;
Déboute [V] [W] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de POLE EMPLOI ;
Constate que la demande de [V] [W] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de POLE EMPLOI est devenue sans objet ;
Déboute [V] [W] de sa demande de délais de paiement, devenue au demeurant sans objet ;
Déboute [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais bancaires et du préjudice moral subis ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [V] [W] et POLE EMPLOI de leur demande d’indemnité de procédure ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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