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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00126 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTIN
Nature:61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Y] [I] épouse [W] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure : [P], [T] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 1]domiciliée chez ses parents
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [S], [D], [V] [W] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure : [P], [T] [W] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 1]domiciliée chez ses parents
né le [Date naissance 3] 1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [N], [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvia DELIRANT de la SELARL SYLVIA DELIRANT, avocate au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocats au barreau de POITIERS prise en la personne de Me [L]
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocats au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocats au barreau de POITIERS prise en la personne de Me [L]
Caisse CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2025, au centre équestre Le Moulin des Cotes, l’enfant [P] [W] a été mordue au niveau de l’oreille et du doigt par le chien de M.[Q] [Z], propriétaire dudit centre équestre.
Dans les suites des morsures, [P] a souffert notamment d’une amputation délabrante de l’hélix de l’oreille gauche avec exposition cartilagineuse et subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale.
Par lettres des 27 juin, 4 juillet, 7 juillet, 26 août et 30 septembre 2025, CIVIS Protection Juridique a demandé à [Adresse 6], assureur responsabilité juridique de M. [Z], d’indemniser [P] des préjudices physiques et psychologiques mais également ses père, mère et frère du choc psychologique.
Par lettre du 30 septembre 2025, Groupama Centre-Atlantique, assureur responsabilité juridique de M. [Z], a opposé à M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] la faute de la victime au motif qu’elle a approché l’animal attaché et la faute des parents pour avoir manqué de vigilance.
Par actes des 6, 12 et 17 février 2026, M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W], agissent en leur nom propre et en qualité de réprésentants légaux de [P] [W], ainsi que M. [N] [B], frère de [P] [W], ont fait assigner M. [Z], [Adresse 7] et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale de [P] [W] et de condamner in solidum M. [Z] et Groupama Centre Atlantique à verser à M. [S] [W] et Mme [Y] [W] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [P] [W], et la somme de 2 000 à Mme [Y] [W] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
A l’audience du 13 mars 2026, M. [S] [W], Mme [Y] [W] et M. [N] [B], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
En défense, M. [Z] et [Adresse 7], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, conclu au débouté de la demande de provisions et sollicité une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à domicile, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Au cas présent, M. [S] [W] et Mme [Y] [W] envisagent une action en responsabilité contre M. [Z], propriétaire du chien, et son assureur Groupama Centre Atlantique.
Ils versent à l’appui de leur demande :
— un certificat établi lors de l’admision de [P] [W] au service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de [Localité 1] après son accident, décrivant notamment : “une amputation délabrante de l’hélix de l’oreille gauche avec exposition cartilagineuse, une plaie linéaire centimétrique de la fée palmaire du troisième rayon de la main droite, sans atteinte tendineuse ni des paquets vasculo-nerveux, des dermabrasions de la joue gauche, des excoriations dorsales” ;
— plusieurs certificats médicaux, ordonnances et comptes rendus de soins, attestant de la gravité des lésions, des traitements prescrits, des consultations spécialisées et des soins infirmiers quotidiens nécessaires après l’intervention chirurgicale ;
— des justificatifs et factures relatifs à un suivi psychologique, établissant l’existence d’un retentissement psychique consécutif à la morsure ;
— des photographies de l’enfant, de son oreille opérée, de son doigt et de son dos, illustrant visuellement l’étendue des blessures ;
— la déclaration de sinistre effectuée par M. [Z] auprès de son assureur, dans laquelle il reconnaît que son chien s’est attaqué à l’enfant, l’a mordue à l’oreille et qu’une partie de celle ci a été arrachée.
Ces éléments, précis, concordants et contemporains des faits, rendent pleinement plausibles les circonstances alléguées et la survenance d’un dommage imputable à l’animal. M. [S] [W] et Mme [Y] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité
Il convient donc d’ordonner l’expertise médicale sollicitée selon les modalités et mission précisées au dispositif.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, avanceront la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [S] [W] et Mme [Y] [W] sollicitent deux provisions à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice :
— une première, d’un montant de 10 000 €, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [W] ;
— une seconde, d’un montant de 2 000 €, au bénéfice personnel de Mme [Y] [W].
[Adresse 7] et M. [Z] opposent que l’enfant, alors âgée de 8 ans, et ses parents ont commis des fautes de nature à réduire ou exonérer leur responsabilité et garantie. Ils soutiennent en effet que le comportement du chien, de type beauceron, était connu des membres adultes du centre équestre et des clients ainsi que de [P], avertie de ce qu’il ne fallait pas l’approcher, qu’elle a commis une faute en voulant caresser le chien attaché et les parents manqué à leur obligation de surveillance.
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, qu’il fût sous sa garde, égaré ou échappé.
Cette responsabilité est de plein droit et le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute de la victime présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Les défendeurs versent à l’appui de leurs dires deux attestations de Mme [X] [E] et de Mme [G] [H] selon lesquelles “le chien de M. [Z] était comme d’habitude attaché à sa niche qui est collée à la maison. Nous savions tous qu’il ne fallait pas l’approcher et les deux jeunes filles présentes en avaient été informées à plusieurs reprises. […] des hurlements se sont faits entendre. C’était la jeune [P] qui venait de se faire mordre. Nous n’avons rien vu de la scène.”
Ces éléments ne sont cependant pas de nature à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, le caractère imprévisible et insurmontable de la faute de la victime alléguée de nature à exonérer le gardien de l’animal mordeur et l’obligation à indemnisation de l’assureur.
A l’inverse, les parties demanderesses établissent la réalité et la gravité des séquelles de l’enfant qui a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie, dû bénéficier de soins infirmiers, souffre encore d’un préjudice esthétique au niveau de l’oreille amputée et d’un préjudice psychologique (troubles du sommeil, cauchemars et regard d’autrui). Ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse, justifient de faire droit à la demande de provision dans son intégralité.
Il résulte encore des pièces versées aux débats que Mme [I] épouse [W], mère de l’enfant, a souffert d’un préjudice psychologique important du fait de l’agression dont a été victime son enfant mineur et des conséquences dommageables. Il s’évince notamment des certificats médicaux qu’elle souffre d’un stress post traumatique avec ruminations, dépression réactionnelle, troubles du sommeil et de la concentration. Ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse, justifient de faire droit à la demande de provision dans son intégralité.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, le demandeur sera tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressement réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise médicale de [P] [W] et commet pour y procéder :
Madame [R] [M], experte près la Cour d’Appel de LIMOGES, Service Orthopédie- CHU LIMOGES [Adresse 8]
[Courriel 1]
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon
manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des
raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre
totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des
fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer
impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune
d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur
qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la
note de synthèse ou au projet de rapport).
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne in solidum M. [Q] [Z] et Groupama Centre Atlantique à payer à M. [S] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [P] [W] ;
Condamne in solidum M. [Q] [Z] et [Adresse 7] à payer à M. [S] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [W] ;
Rappelle qu’il appartiendra à l’organisme de sécurité sociale de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Déboute GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et M. [Q] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [S] [W] et Mme [Y] [W] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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