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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 avr. 2025, n° 24/10442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/10442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJN
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Avril 2025
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 2] et [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SAS
C/
S.C.I. JADAY
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 3] [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SAS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. JADAY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
S.C.I. JADAY
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jaday est propriétaire des lots n°38 et 148 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 15] et [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SAS LOUIS-PORCHERET, a fait assigner la SCI Jaday devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
5 809, 32 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 octobre 2024, incluant 265,57 € de frais de relance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2024, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 29 janvier 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son conseil, indique que l’intégralité de la dette visée dans l’assignation a été soldée par versement du 19 octobre 2024 mais qu’une dette s’est reformée depuis. Il indique que le copropriétaire ne paie ses charges qu’environ tous les deux ans. En conséquence, il maintient ses demandes en dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jaday n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de la SCI Jaday à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il résulte du décompte produit que le copropriétaire était en outre en impayé depuis deux ans avant son dernier versement soldant la dette, et que la situation se répète régulièrement. Aucun motif à ces impayés successifs n’a été avancé auprès du Syndicat des copropriétaires ou du juge.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Jaday, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 2] et [Adresse 5] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Jaday à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SAS LOUIS-PORCHERET, la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Jaday à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SAS LOUIS-PORCHERET, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Jaday aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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