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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 23/00921
N° Portalis DB3R-W-B7H-YILC
N° Minute : 25/1757
[M] [R] épouse [T]
[G] [T],
c/
Société LA SOCIÉTÉ SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [M] [R] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Société LA SOCIÉTÉ SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [G] et [M] [T] possèdent une maison située [Adresse 3] (92).
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, une expertise dite « préventive » a été confiée à Monsieur [X] dans le cadre du chantier de la [Adresse 18] confié à la SPLA Panorama sur une parcelle avoisinant celle des époux [T], qui ont été attraits à l’expertise et visités par l’expert.
Le procès verbal de fin de démolition a eu lieu le 23 mars 2021, une note de synthèse a été envoyée aux parties le 30 avril 2021 avec possibilité d’y répondre jusqu’au 20 mai 2021. Le rapport d’expertise préventive a été déposé le 2 juin 2021.
Les époux [T] se sont plaints par la suite de fissures et autres désordres qu’ils ont estimé devoir imputer au chantier. L’expert [B] mandaté par leur assureur a rendu un rapport en décembre 2022, imputant certains désordres à SPLA Panorama pour un préjudice d’environ 25 000 euros.
Par acte d’huissier du 3 avril 2023 les époux [T] ont assigné la SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur ces désordres.
A l’audience du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée avec injonction à rencontrer le médiateur, mais la médiation a échoué. A l’audience du 1er juillet 2024 l’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024 pour laisser aux parties la faculté d’organiser une expertise amiable contradictoire, ce qui a été fait.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, les demandeurs soutiennent des conclusions dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
Ils exposent que M. [X] a reconnu dans son rapport que la fissure du carrelage du salon et des chambres était imputable au chantier ; que d’autres désordres sont apparus ensuite ; que le rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur [V] suite à la visite du 18 novembre 2024 a conclu que les désordres allégués étaient dûs au chantier litigieux, et que le rapport d’expertise préventive a été rendu avant la fin des travaux de démolition ; que le défendeur n’est pas d’accord, raison pour laquelle une expertise judiciaire est nécessaire.
A l’audience, la société publique locale VALLEE SUD Aménagement (anciennement SPLA Panorama) soutient des conclusions dans lesquelles elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, subsidiairement formule protestations et réserves, et en tout état de cause demande aux époux [T] la somme de 2 500 euros d’indemnité de procédure.
Elle indique qu’elle vient aux droits de la société publique locale d’aménagement (SPLA) Panorama qui était maitre d’ouvrage du chantier litigieux ; que la mesure d’expertise est inutile puisqu’une expertise préventive a déjà eu lieu, avec un rapport déposé par Monsieur [X] le 2 juin 2021 qui a tenu compte des doléances des demandeurs puisque l’expert s’est déplacé à plusieurs reprises chez eux et leur a adressé une note de synthèse le 30 avril 2021 qu’ils n’ont pas contestée ; que l’expert préventif a conclu à une non imputabilité des désordres au chantier à l’exception d’une seule microfissure pour laquelle il a proposé une dépréciation de 1200 euros ; que cette microfissure est sans commune mesure avec les désordres aujourd’hui allégués ; que le rapport [B] doit être écarté car il ne mentionne même pas le rapport d’expertise préventive ; que le rapport de M. [V] a été rendu en dernière minute sans pré-rapport et que certaines de ses affirmations et conclusions sont totalement hasardeuses, pour exemple les travaux de construction qui ont eu lieu entretemps à coté du pavillon [T] ne sont même pas mentionnés ; qu’au demeurant, les nouveaux désordres ne sont pas démontrés, étant souligné qu’il existait de nombreuses fissures avant le début du chantier.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs versent aux débats notamment :
— le rapport [B] d’expertise amiable du 28 décembre 2022 estimant que le préjudice de 25 000 euros est imputable à la société SPLA Panorama
— le constat d’huissier du 23 mai 2024 constatant notamment des fissures dans certaines pièces et sur le sol de la terrasse
— le rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur [V] du 9 décembre 2024 qui conclut « il ne fait pas de doute que les vibrations induites par le chantier ont créé des désordres chez les époux [T] »
Au vu des pièces versées aux débats , rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et la possibilité d’une responsabilité de la défenderesse, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Les époux [T] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte d’avocat , dont le rapport à la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire selon l’article 1554 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure formulée en défense.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons aux époux [T] la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Madame [O] [J]
Médiatrice près les [Localité 13] d’appel de [Localité 15] et de [Localité 17]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 8]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 90 jours,
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 14], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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