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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 14/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 14/01240 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 14/01240 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [J] [O] – Sté [6] – CPAM[Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me AHADZIE ( A0931)
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me CARON-DEBAILLEUL
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [J] [O]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sadame AHADZIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0931
DEFENDERESSE
Société [6] en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 2] sise [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [O], employée depuis le 5 octobre 1993 en qualité d’hôtesse de service client au sein du magasin [6] de [Localité 8], puis de celui de [Localité 3] à compter du 26 mars 2001, a été victime d’un accident le 19 septembre 2011, lors de la fermeture électronique d’un portail de sécurité, occasionnant des lésions au poignet droit, à la fesse gauche et à la hanche gauche ainsi qu’un traumatisme cervical.
Par courrier en date du 27 septembre 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
La date de consolidation a été fixée au 11 août 2012, sans aucun taux d’incapacité permanente partielle, ni aucune séquelle indemnisable.
Par courrier en date du 17 octobre 2014, la C.P.A.M du [Localité 2] a accepté de prendre en charge une rechute du 19 septembre 2014.
Par courrier en date du 30 octobre 2014, [J] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A [6].
La Caisse est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 21 septembre 2016, le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de la S.A [6] et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [L], le sursis à statuer sur les demandes de réparation étant prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2017.
A la suite de l’audience du 9 juin 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment, par jugement en date du 1er septembre 2021, ordonné un complément d’expertise confié au même médecin, avec pour mission d’étendre ses opérations expertales en tenant pour acquise la date de consolidation du 17 décembre 2017 et en intégrant les rechutes du 17 octobre 2014, du 30 mars 2015 et du 7 octobre 2017.
Le 12 novembre 2023, l’expert a rendu son rapport en date du 27 juin 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné au 19 juin 2024 pour conclusion des parties.
A l’audience, [J] [O] a comparu, représentée par son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal :
— de juger l’expertise judiciaire et le rapport d’expertise nuls et en conséquence prononcer la réduction voire l’annulation de toute rémunération de l’expert, condamner l’expert aux dépens de l’instance d’incident,
— juger la société [6] irrecevable en ses demandes de fins de non recevoir,
— sur le fond, rejeter les demandes de la société [6],
— réévaluer et/ou fixer le taux d’IPP et fixer la rente dans les termes de ses demandes,
— fixer au maximum la majoration de rente allouée,
— réévaluer les préjudices subis couverts et non-couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale en tenant compte de la consolidation fixée au 17 décembre 2017,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales,9 112, subsidiairement 6 052 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,182 320 euros en réparation du recours à une tierce personne, et subsidiairement à la somme de 1 780 euros,30 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,80 000 euros en réparation de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,1 587 euros à titre de rente viagère annuelle sur la base d’une IPP de 10 % avec versement de la somme de 12 564,27 euros à compter de la décision à intervenir outre 1587,29 euros au titre de la majoration de la rente, à titre subsidiaire, 4 188,62 euros à titre de rente en capital sur la base d’une IPP de 9 % soit un reste à valoir de 2 230,44 euros et 4188,62 euros au titre de la majoration, ou 1 991,62 euros au titre de majoration de la rente en capital sur la base d’une IPP de 5 %,50 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,3 500 euros en réparation du préjudice d’affection subi par sa fille,
— juger que ces postes de chef de préjudice pourront être revus à la hausse en cas d’aggravation,
— ordonner que le quantum de ces postes de chefs de préjudice soient évalués pour tenir compte de l’inflation et ordonner leur capitalisation suivant les indices INSEE,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus du montant de 1 500 euros alloué par le jugement avant-dire-droit de ce tribunal,
— condamner la société [6] aux dépens, en ce compris les frais de consignation et les rais d’exécution forcée de la décision ainsi que les frais d’expertise amiable engagés à hauteur de 420 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance outre la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire et déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2].
Elle fait valoir que l’expertise complémentaire ne respecte pas le principe du contradictoire, ni les termes de la mission, que l’expert manque à ses devoirs de probité et d’impartialité objective, et qu’il n’a pas respecté le délai fixé pour accomplir sa mission. Elle en déduit que le tribunal doit se fonder sur le rapport d’expertise amiable datant de 2015.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [6], elle soutient que l’autorité de la chose jugée interdit de revenir sur la date de consolidation, et que le taux d’IPP peut être réexaminé par le tribunal. Enfin elle reprend chaque poste d’indemnisation et demande la liquidation de ses préjudices dans les conditions définies dans ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la société [6] demande au tribunal :
— à titre principal d’entériner le complément d’expertise et de statuer sur les demandes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner un nouveau complément d’expertise pour se prononcer sur la période du 19 septembre 2014 au 17 décembre 2017 ou sur les deux périodes d’indemnisation pris en charge par la caisse du 19 septembre 2011 au 11 août 2012 et du 19 septembre 2014 au 17 décembre 2017,
— déclarer forclose et prescrite voire injustifiée la demande [J] [O] tendant à voir modifier la date de consolidation initiale, et la demande tendant à modifier le taux d’IPP fixé à 5 %,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de sa fille,
— allouer à [J] [O] la somme de 1991,62 euros au titre de la majoration de l’indemnité en capital,
— lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du pretium doloris,
— fixer à 3146 euros le déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à 7 900 euros le déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’IPP de 5 %,
— allouer la somme de 2 431 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— débouter [J] [O] de ses demandes au titre du prjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’affection de sa fille,
— constater que [J] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et la débouter en conséquence,
— débouter [J] [O] de ses demandes sur la fixation des intérêts judiciaires.
Elle fait valoir que [J] [O] a été prise en charge au titre de l’accident du travail par la caisse durant deux périodes : du 19 septembre 2011 au 11 août 2012 et du 19 septembre 2014 au 17 décembre 2017 au titre de la rechute, que le complément d’expertise respecte le contradictoire puisque l’assurée a bien été convoquée, et que les conclusions de l’expert sont documentées et motivées. Elle ajoute que [J] [O] ne peut pas remettre en cause dans cette procédure l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives de la caisse qu’elle n’a pas contestées dans les délais légaux, notamment la décision relative au taux d’incapacité et que la date de consolidation initiale ne peut pas être modifiée.
Elle formule des observations sur chaque poste de préjudice demandé et précise, s’agissant de la perte de possibilités de promotion professionnelle, que [J] [O] doit démontrer avoir eu des chances sérieuses d’obtenir une promotion juste avant son accident, ce dont elle ne justifie pas.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2], dûment représentée, demande au tribunal de :
— débouter [J] [O] de sa demande de modification de la date de consolidation,
— débouter [J] [O] de sa demande de modification du taux d’IPP,
— revoir à de plus justes proportions les demandes au titre des souffrances endurées,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 3 146 euros, et de la tierce personne avant consolidation à la somme de 481 euros,
— débouter [J] [O] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et du préjudice d’affection de sa fille,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 900 euros,
— limiter la demande de majoration au montant de l’indemnité en capital perçue sur la base d’un taux d’IPP de 5 %,
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [J] [O] à l’exclusion du montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la caisse a versé la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les frais d’expertise,
— débouter [J] [O] de ses demandes au titre des intérêts légaux,
— condamner la société [6] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute,
— dire que la caisse récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société [6].
Elle fait valoir notamment que la date de consolidation initiale ne peut plus être contestée et que le taux d’IPP n’a pas été contesté, de sorte que la majoration des indemnités prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit avoir lieu sur la base du taux de 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’expertise
[J] [O] sollicite l’annulation du rapport d’expertise aux motifs que les parties n’ont pas été régulièrement convoquées, qu’il n’y a pas eu de réunion d’expertise contradictoire entre les parties ni de pré-rapport avant dépôt du rapport, que le contenu du rapport ne respecte pas l’impartialité objective ni le devoir de probité, et qu’il a été rendu hors délai.
Les dispositions relatives aux opérations d’expertises sont comprises aux articles 273 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de la convocation des parties, [J] [O] reproche à l’expert de ne pas avoir convoqué son conseil. Toutefois, d’une part l’expert mentionne dans son rapport avoir convoqué maître Ahadzie, avocate de [J] [O], et d’autre part, [J] [O] a bien été convoquée et examinée par l’expert le 27 juin 2023, conformément à la mission qui lui avait été confiée.
S’agissant de l’absence de réunion d’expertise contradictoire et de la remise d’un pré-rapport, [J] [O] ne précise pas sur quels textes elle fonde sa demande de nullité. En tout état de cause les parties sont mises en mesure de débattre contradictoirement du contenu et des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L], qui s’est fondé sur des pièces dont toutes les parties ont eu connaissance. Le principe du contradictoire a donc été respecté à ce titre.
S’agissant des griefs relatifs au contenu de l’expertise, et à la façon dont l’expert exprime son avis, là encore, [J] [O] ne vise aucune disposition pour fonder une annulation du rapport.
[J] [O] reproche également à l’expert de ne pas avoir attendu la réception de pièces qu’il a lui-même sollicitées auprès d’elle. Toutefois, elle ne précise pas de quelles pièces il s’agit ni du grief que lui a causé ce manquement
Quant à la tardiveté du dépôt du rapport soulevée, ce manquement est susceptible d’entraîner le remplacement de l’expert, ce qui n’a pas été le cas, mais ne nuit pas aux droits de la défense, de sorte que cet élément n’est pas de nature à entraîner l’annulation du rapport.
Ainsi, aucun élément soulevé par [J] [O] ne permet d’annuler le complément d’expertise du docteur [L], dont il doit être rappelé que comme toute mesure d’instruction, que les conclusions ne lient pas le tribunal.
La demande d’annulation du complément d’expertise doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
A la date du 17 décembre 2017, l’état de [J] [O] a été déclaré consolidé par la caisse avec séquelles et un taux d’incapacité de 5 % a été fixé. Dans le cadre du présent litige dont l’objet est la liquidation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur de [J] [O], il n’est pas possible de revenir sur la décision de la caisse relative au taux d’incapacité. Un tel recours est encadré par les dispositions des articles L.142-4 et R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale dont il n’a pas été fait application.
Par conséquent, la demande de réévaluation du taux d’incapacité est irrecevable.
Dès lors, la majoration de l’indemnité versée par la caisse devra avoir lieu sur la base du taux d’incapacité fixé dans la décision de la caisse en date du 19 décembre 2017, soit 5 %. Cette majoration n’ayant pas été ordonnée lors du premier jugement du 21 septembre 2016 retenant la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
• du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
• de ses préjudices esthétique et d’agrément,
• ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expertise permet de retenir les éléments suivants :
Le certificat médical initial d’accident du travail relève un « traumatisme du poignet droit, de la fesse gauche et hanche gauche entraînant une sciatalgie gauche, plus traumatisme cervical avec névralgie cervico-brachiale gauche ». L’arrêt de travail a été prolongé le 2 septembre 2011 pour « traumatisme hanche, fesse gauche, entorse du poignet droit ». [J] [O] a porté une orthèse d’immobilisation au poignet pendant une durée non précisée. Des radiographies du 31 octobre 2011 permettent de relever : une cervicarthrose, une hyperlordose lombaire, un pincement postérieur associé à une arthrose postérieure bilatérale. Au 1er décembre 2011, un arrêt de travail mentionne des cervicalgies et douleurs de la hanche gauche, tout comme le 1er mars 2012 ; le 13 mars 2012 le port d’une ceinture lombaire est prescrit. Le 28 mars 2012 des séances de rééducation sont prescrites ainsi que des infiltrations. Deux nouvelles infiltrations sont effectuées le mois suivant. Le 10 août 2012 la consolidation est constatée et il est fait mention de « douleurs persistantes hanche gauche et moyen fessier gauche ». Jusqu’à la rechute des arrêts de travail interviennent à nouveau pour cervicalgies et nevralgie cervico brachiale à deux reprises ; en janvier 2014 un arrêt de travail fait mention en outre d’un syndrome anxio-dépressif. En janvier 2015, le docteur [S] du centre anti-douleur du [5] mentionne « une douleur en L5/S1 des deux sacro-iliaques surtout la gauche qui réveille à la pression une douleur exquise, une douleur au niveau de D7 (…)une douleur au niveau pyramidal et une douleur au niveau du biceps gauche. » En 2016 il est également relevé « une prologation des soins par le docteur [X] pour « douleurs du membre inférieur gauche, fesse et cuisse avec syndrome anxio-dépressif réactionnel » » ainsi qu’en 2017. Il convient de relever que [J] [O] est prise en charge au centre anti-douleur depuis septembre 2014. Le docteur [S] qui la suit indique au 15 novembre 2017 : « Si l’état de [J] [O] s’est amélioré, elle reste toutefois dépendante du traitement et de nouvelles poussées algiques, en particulier des douleurs de type neuropathique avec des sensations de brûlure ou de froid et de fourmillements intenses, douloureux sont fréquentes. » Enfin, il y a lieu de relever que les différents certificats médicaux produits mentionnent la prescription d’anti-douleur plus ou moins forts jusqu’à la consolidation.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert conclut : « nous avons un accident avec un traumatisme de moyenne abondance, il n’y a pas eu d’hospitalisation, les différents examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésion post traumatique, le traitement a été symptomatique, sans hospitalisation, sans intervention. Peuvent être appréciées à 2/7 ».
[J] [O] soutient que cette appréciation était la même lors de la première expertise, qui ne prenait pas en compte la rechute et que la teneur et la durée de ses douleurs justifient une évaluation à 4/7.
Toutefois, compte tenu des éléments produits, en l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, il y a bien lieu de retenir un préjudice du fait des souffrances endurées, qui ont perduré après la rechute, et qui doivent être évaluées à 2/7.
Il y a lieu d’allouer à [J] [O] la somme de 4000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, [J] [O] ne précise pas quelle activité spécifique est devenue impossible et fait valoir que les actes les plus élémentaires de la vie courante lui sont devenus impossibles puisqu’elle ne peut pas rester longtemps assise ou debout. Ces considérations générales ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément. Par ailleurs, les restrictions qui affectent les actes de la vie courante sont susceptibles de relever du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d’agrément.
L’expert relève en effet qu’il n’y avait pas d’activité de loisirs avant l’accident.
Par conséquent la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
[J] [O] fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de promotion professionnelle en interne, car elle a passé vingt au sein de la société [6] et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2014. Elle précise qu’elle a connu des promotions régulières et pouvait espérer devenir chef de secteur du service clientèle.
La société [6] s’oppose à la reconnaissance de ce préjudice au motif que [J] [O] ne démontre pas le caractère certain de ce préjudice.
[J] [O] justifie toutefois par la production des offres d’emploi correspondant au poste occupé au moment de son accident et à celui auquel elle indique qu’elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas été licenciée, des conditions de recrutement à ces postes. Il y a lieu de constater que cette promotion professionnelle comme « manager service client » apparaît correspondre à son profil, alors qu’elle avait une expérience de vingt années dans la même entreprise, sans incident, ce que la société [6] ne conteste pas. Il convient par conséquent de retenir que le préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle est constitué. S’agissant d’une perte de chance, il n’y a pas lieu de l’évaluer au montant de rémunération qu’une telle promotion aurait permis mais une somme qu’il convient de fixer à 10 000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [J] [O] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2011 qui a été consolidé le 11 août 2012 sans reconnaissance de séquelles indemnisables ; elle a fait l’objet d’une rechute le 19 septembre 2014 et son état a à nouveau été considéré comme consolidé le 18 décembre 2017, avec un taux d’incapacité de 5 % pour les séquelles consistant en une « douleur neuropathique du membre inférieur gauche sans substratum anatomique retrouvé ».
Aux termes de son rapport établi le 27 juin 2023, le docteur [L] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant deux mois et de 10 % jusqu’à la consolidation.
[J] [O] évalue ce préjudice à la somme de 9112 euros en retenant un taux de 20 % et un montant journalier de 20 euros sur toute la période allant de l’accident au 17 décembre 2017. En défense, la société [6] l’évalue à 3146 euros en excluant la période compris entre la première date de consolidation et la rechute et en retenant les taux de l’expertise, interprétation partagée par la caisse.
Il convient d’abord de rappeler que la date de consolidation du 11 août 2012 n’a pas été remplacée par la nouvelle date de consolidation du 17 décembre 2017 fixée après la rechute prise en charge par la caisse. Il résulte de la procédure que l’état de [J] [O] suite à l’accident du travail du 19 septembre 2011 a été consolidé, c’est-à-dire qu’il a cessé d’évoluer le 11 août 2012, date à partir de laquelle il était stable jusqu’à la rechute du 19 septembre 2014, et qu’il s’est à nouveau stabilisé au 17 décembre 2017, dernière date de consolidation, avec des séquelles indemnisables évaluées à 5 % de taux d’incapacité.
Les parties s’accordent pour retenir un montant journalier de 20 euros.
S’agissant de la période du 19 septembre 2011 au 11 août 2012, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire est de 20 % pendant deux mois puis de 10 % conformément aux termes de l’expertise. En effet, [J] [O] n’apporte aucun élément de nature à majorer ce taux de déficit fonctionnel temporaire, se fondant sur des pièces datant a minima du mois de juillet 2014. En outre, le compte-rendu du centre anti-douleur du 25 juillet 2014 produit au soutien de sa demande mentionne essentiellement des douleurs d’ordre psychique alors que les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle que ce soit initialement ou à l’issue de la rechute, ne sont que d’ordre physique. Par conséquent il n’y a pas lieu de retenir de déficit fonctionnel temporaire entre le 11 août 2012 et le 19 septembre 2014.
Enfin les éléments versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause le taux de 10 % retenu par l’expert jusqu’à la consolidation.
Il convient donc de retenir 60 jours de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 % soit 4 euros pendant 60 jours ce qui représente une indemnisation de 240 euros, ainsi que 1453 jours à 10 % soit 2 euros, ce qui représente 2906 euros.
Au total il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire subi par [J] [O] à hauteur de 3146 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, [J] [O] sollicite le versement de la somme de 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent en faisant valoir qu’elle est encore très affectée physiquement et psychologiquement du fait de l’accident du travail.
De son côté la société [6] sollicite de retenir le taux d’IPP et en application du barème indicatif, il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7 900 euros.
Les douleurs qui résultent de l’accident du travail subi par [J] [O] constituent bien des troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros compte tenu du caractère permanent et général des troubles retenus.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [J] [O] a indiqué à l’expert qu’elle n’avait pas de relation avant l’accident et ce dernier en a déduit l’absence de préjudice sexuel.
Toutefois, l’absence de relation avant l’accident n’exclut pas par principe la possibilité d’un préjudice sexuel relatif à la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
En l’espèce, compte tenu du siège des lésions subies par [J] [O] (hanche et fesse gauche) et de leur nature (douleurs neuropathiques), le préjudice sexuel apparaît constitué et il convient d’allouer à [J] [O] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [J] [O] dans les conditions suivantes : pendant 1 heure par jour pendant la semaine suivant l’accident, puis trois heures par semaine pendant les deux mois qui ont suivi.
[J] [O] soutient qu’elle a du être aidée par sa fille âgée de 11 ans en 2011, ce qui explique qu’elle n’ait bénéficié de l’aide d’une tierce personne que de façon limitée alors qu’elle en avait besoin. Elle fait valoir qu’elle souffrait mais ne précise pas pour quels actes de la vie courante l’aide d’une tierce personne lui était nécessaire. Par ailleurs elle se fonde sur un document déclaratif remis au centre anti-douleur.
Par conséquent il convient de retenir les conclusions de l’expert quant aux périodes et au nombre d’heures d’aide par une tierce personne qui ont été nécessaires, ainsi qu’un taux de 15 euros par heure.
Ainsi ce préjudice doit être évalué à : 105 euros (7 x 15) pour la première semaine outre 360 euros (8 x 3 x 15) pour les deux mois suivants, soit un total de 465 euros.
3. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection de la fille de [J] [O]
Si les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les descendants d’une victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur soient indemnisés d’un préjudice moral, une telle demande est soumise aux règles de droit commun et ne peut pas être traitée suivant le droit de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de la rejeter dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des intérêts légaux
Les condamnations prononcées en réparation des préjudices subis par [J] [O] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autre majoration ou d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [J] [O], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 21 septembre 2016.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à [J] [O].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société [6].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [6], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [6] doit en outre être condamnée à verser à [J] [O] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
— ORDONNE la majoration du capital alloué à [J] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 19 septembre 2011 ;
— FIXE l’indemnisation complémentaire de [J] [O] comme suit :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 3 146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 465 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTE [J] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— RAPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] versera directement à [J] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] :
— La majoration du capital servi à la victime ;
— Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée ;
— Les frais d’expertise ;
— DÉBOUTE [J] [O] de sa demande d’annulation de l’expertise ;
— DÉBOUTE [J] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi par sa fille ;
— DÉBOUTE [J] [O] de ses autres demandes ;
— CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la société [6] à payer à [J] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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