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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSUARANCES, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/03117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUCY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/03117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUCY
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentéé par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSUARANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Laëtitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-03-2026
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame [K] [Q] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [Z] [M], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné une expertise judiciaire et a condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [K] [Q] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 07 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 27 novembre 2025, Madame [K] [Q] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 16.839 euros, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
1. Madame [K] [Q], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la SA GMF ASSURANCES demande de débouter Madame [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
N° RG 25/03117 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUCY
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 29 mars 2021 dont a été victime Madame [K] [Q], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Madame [Z] [M], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur l’octroi de la provision sollicitée par Madame [K] [Q].
La SA GMF ASSURANCES soutient l’existence d’une contestation sérieuse, estimant que le juge des référés, dont les pouvoirs sont strictement limités à l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne saurait procéder à la liquidation définitive des préjudices relevant de l’office du juge du fond. Elle ajoute que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur dans un cadre amiable, laquelle n’a pas été acceptée par la victime, ne saurait, faute de transaction, servir de fondement à la détermination du montant de la provision sollicitée.
Or, s’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’évaluation définitive des préjudices, laquelle relève de l’office du juge du fond, il lui appartient en revanche, en application de l’article 835 du code de procédure civile, d’apprécier si l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
A cet égard, la circonstance que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur n’ait pas été acceptée par la victime est indifférente, dès lors qu’elle ne prive pas le juge des référés d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties, l’existence d’une obligation qui ne se heurte aucune contestation sérieuse.
Au cas présent, Madame [K] [Q] verse aux débats le rapport d’expertise du Docteur [F], dont il ressort que :
— la date de consolidation a été fixée au 29 mars 2022 ;
— une aide humaine pré-consolidation est nécessaire à hauteur de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 25 % ;
— un arrêt temporaire des activités professionnelles a été retenu jusqu’à la reprise intervenue le 06 avril 2021 ;
— une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel est constatée, liée notamment à la réalisation fréquente de gestes de traction ;
— le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 25 % du 29 mars 2021 au 29 avril 2021, puis à 10% du 30 avril 2021 au 28 mars 2022 ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 2,5 sur 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire est évalué à 0,5 sur 7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 25% ;
— un déficit fonctionnel permanent de 5% est retenu.
Madame [K] [Q] verse également aux débats la facture des honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée dans le cadre de la procédure d’expertise, soit la somme de 1.608 euros.
Par conséquent, au vu des éléments médicaux, des honoraires du médecin conseil et de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée peut être fixé à la somme de 10.000 euros.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [K] [Q] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [K] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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