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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIHZ
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [U] de la SELARL LX [Localité 5] – 938
Me Emilie MAGNAVAL – 1764
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [I] explique qu’il a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat Garantie des Accidents de la Vie en 2014 et que son épouse, Madame [T] [I] a été victime d’un accident mortel le [Date décès 3] 2022, en chutant, de nuit, dans les escaliers de son domicile.
La compagnie AXA a refusé sa garantie au motif que la victime présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie relevant d’une infraction au Code de la Route, cause exclusive de garantie.
Considérant que la chute était constitutive d’un « événement soudain, imprévu, extérieur qui cause des blessures corporelles ou le décès » au sens de la police d’assurance, Monsieur [I] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction par acte en date du 26 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, il demande au Tribunal :
— d’enjoindre à la société AXA de payer la somme correspondant au règlement du capital décès du contrat garantie des accidents de la vie du 6 juin 2014 n°0000006268822204, portant intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la première lettre de réclamation
— d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 30 000,00 Euros au titre de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive
— de rejeter les demandes de la compagnie AXA
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
— de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [I] précise que son épouse est décédée d’un traumatisme cérébral et crânien consécutif à une chute inopinée dans les escaliers.
Il ajoute qu’il s’agit d’une chute dont la cause principale a été identifiée par les personnes intervenues sur place comme étant due à l’absence d’éclairage du palier au moment où la victime s’est rendue aux toilettes.
Il souligne qu’en tout état de cause, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve selon laquelle l’état d’alcoolémie de Madame [I] serait la cause exclusive de l’accident, ce qu’il ne fait pas.
Il évoque le préjudice moral que lui cause le refus de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, la compagnie AXA FRANCE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée au regard des circonstances particulières de l’accident et des doutes sur la capacité de remboursement de Monsieur [I].
La compagnie AXA soutient que le contrat ne s’applique pas compte tenu de l’absence de caractère extérieur à la victime des circonstances de son accident.
Elle rappelle que plusieurs conditions sont nécessaires pour que la garantie des accidents de la vie s’applique en présence d’un accident, c’est à dire un événement soudain, imprévu et extérieur.
Elle ajoute que la cause extérieure se définit « comme celle qui n’est pas imputable à une altération organique ou fonctionnelle de l’individu, celle qui n’est pas inhérente à un état pathologique ».
Elle précise que le compte-rendu d’hospitalisation indique une alcoolémie à 1,03g/l, de sorte que la condition d’extériorité n’est pas remplie.
Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur [I] qui sollicite le bénéfice du contrat de démontrer qu’il s’applique.
L’assureur conteste toute résistance abusive, outre que Monsieur [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice suite au refus qui lui a été opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats tiennent lieu de loi aux parties.
En l’espèce, Monsieur [I] a souscrit un contrat Garantie des Accidents de la Vie couvrant un « accident » notamment « dès lors que [cet] accident entraîne le décès ».
Les conditions générales définissent l’accident comme un « événement soudain, imprévu et extérieur qui cause des lésions corporelles ou le décès ».
Le caractère « soudain, imprévu et extérieur » de l’événement constitue donc une condition de la garantie, de sorte qu’il appartient à Monsieur [I] de démontrer que ces conditions sont remplies.
Par ailleurs, l’assureur n’oppose pas l’état alcoolisé de la victime comme une cause d’exclusion de la garantie (lesquelles sont prévues au paragraphe 2,3 des conditions générales) et dont la preuve pèserait sur lui, mais pour démontrer qu’il ne s’agit pas d’un accident au sens contractuel.
La cause extérieure définit est celle qui n’est pas imputable à une altération organique ou fonctionnelle de l’individu.
Madame [I] est décédée qu’un arrêt cardio-respiratoire d’origine traumatique.
Selon Monsieur [I], son épouse voulait se rendre de nuit aux toilettes dont la porte est à côté des escaliers dans lesquels elle a chuté.
Il n’est pas contesté qu’elle présentait à son arrivée à l’hôpital un taux d’alcoolémie de 1,03 g/l (compte rendu des HCL du 7 août 2022).
Un tel taux est de nature à altérer les réflexes et à réduire la vigilance, voire à perturber le comportement.
Il n’est en l’espèce pas démontré ni invoqué d’autre cause à l’origine de la chute dans les escaliers dont les circonstances ne sont d’ailleurs pas démontrées mais uniquement décrites par Monsieur [I], lequel ne verse pas même aux débats de photo permettant de constater la configuration des lieux de l’accident.
Or, le taux d’alcoolémie résulte d’un comportement d’ingestion volontaire par la victime de boissons alcoolisées entraînant de fait une altération organique ou fonctionnelle.
Il ne peut donc être considéré, en l’absence d’autre cause à l’origine de la chute, qu’il s’agisse d’un événement extérieur au sens du contrat.
Les conditions ouvrant droit à la garantie contractuelle n’étant pas remplies, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de versement du capital décès et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il n’y ait lieu de l 'écarter.
Il est équitable de condamner Monsieur [I] à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000,00Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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