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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNUD
Minute JCP n° 14/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [I] [N] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Hélène PLANTON
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 10 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 7] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, la SA d’HLM VIVEST a loué à Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 429,86 €, ainsi qu’un jardin moyennant un loyer mensuel de 20 €, outre 60,43 € de provision pour charges.
La SA d’HLM VIVEST se prévaut d’avoir également loué à Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] un emplacement de parking situé [Adresse 2].
Des impayés de loyer ont été signalés le 9 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales de Moselle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA d’HLM VIVEST a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation et du bail verbal relatif à l’emplacement de parking,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 10 465,68 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 583,22 euros jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, la SA d'[Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par actes délivrés respectivement à étude, Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U], ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat de bail relatif à l’emplacement de parking :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SA d’HLM VIVEST indique ne pas pouvoir produire le contrat de bail relatif à l’emplacement de parking situé [Adresse 2], qui a été signé par les parties.
Toutefois, il résulte tant des avis d’échéance libellés au nom de Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U], que du décompte produit et des paiements mensuels que ces derniers ont réalisés auprès du bailleur, correspondant au montant du loyer pour la location d’un emplacement de parking (montant initial en juillet 2022 de 15 euros par mois, augmenté en 2025 à 16,59 euros par mois), que l’existence d’un bail conclu entre les parties relativement à l’emplacement de parking situé [Adresse 2], est démontrée.
Il conviendra donc de constater l’existence d’un bail verbal liant les parties relatif à l’emplacement de parking.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La société bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 9 octobre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 novembre 2025.
La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 avril 2025, la dette locative de Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] s’élève à la somme de 10 465,67 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de parking, terme du mois de mars 2025 inclus.
En l’espèce aux termes du contrat de location conclu le 19 juillet 2022, Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] agissent solidairement entre eux.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme de 10 465,67 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM VIVEST et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 350,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la SA d’HLM VIVEST, d’une part, et Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U], d’autre part, concernant un emplacement de parking situé au [Adresse 2] ;
DÉCLARE l’action en résiliation recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du bail conclu le 19 juillet 2022 entre la SA d’HLM VIVEST, d’une part, et Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] et concernant l’emplacement de parking situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM VIVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] solidairement à verser à la SA d’HLM VIVEST la somme de 10 465,67 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, mois de mars 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] solidairement à verser à la SA d’HLM VIVEST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d'[Adresse 6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] in solidum à verser à la SA d’HLM VIVEST une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [I] [N] épouse [U] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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