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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX3F
N° MINUTE : 25/00882
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[6]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [L], médecin, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 8 décembre 2023 par la [6] pour un montant de 5.789 euros;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle Madame [M] [L] et la caisse ont repris respectivement leur requête introductive d’instance et écritures déposées le 25 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est réclamé l’annulation de la procédure de contrôle d’activité, de la procédure de recouvrement, de la notification d’indu et de la décision de la commission de recours amiable, motifs pris, d’abord, de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tirée de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance maladie, et pour absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la caisse prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ensuite, de l’irrégularité de la notification d’indu pour insuffisance de motivation, et enfin, du caractère infondé des sommes réclamées.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la notification d’indu :
La Charte dont la violation est alléguée est dépourvue de toute portée normative, et la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088), de sorte que le moyen tiré de prétendus manquements à la Charte et aux articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation des agents de la caisse :
Les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dont la violation est invoquée et qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier notamment à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-22.759).
Par suite, la procédure en recouvrement de l’indu engagée par la caisse n’est pas entachée d’irrégularité en raison du défaut de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents chargés du contrôle.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’indu :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif des actes concernés. Ce tableau reprend la nature des prestations, la date des prestations, le numéro de lot et de facture, la date de paiement de la somme indue, le montant de l’indu et le motif de l’indu (« actes incompatibles VAC + C, CS, V, VS, G, GS, VG, VGS (anomalie est sur le C) ».) Le grief tiré d’une prétendue insuffisance de l’indu sera donc écarté.
— Sur le moyen tiré du caractère infondé des griefs :
Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Force est de constater en l’espèce que Madame [M] [L], qui, dans les suites de la notification litigieuse avait reconnu auprès de la caisse des erreurs de facturation, n’apporte aucun élément pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse.
Ce moyen sera également rejeté.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [L] recevable en ses demandes ;
L’en DEBOUTE ;
JUGE que la notification d’indu de la caisse en date du 8 décembre 2023 est régulière et bien-fondée ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 5.789 euros à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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