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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ U ] M INVESTMENT |
|---|
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23DB
S.C.I. [U] M INVESTMENT
C/
[E] [C],
[B] [L]
— Expéditions délivrées à
SCI [U] M INVESTMENT
M. [E] [C] et Mme [B] [L]
— FE délivrée à
Le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U] M INVESTMENT
RCS [Localité 8] N° 537 895 708,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [J], associé de la société
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le 14 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
Madame [B] [L]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Se fondant sur un contrat de bail conclu avec M.[E] [C] et Mme [B] [L] le 10 février 2014 et en suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 avril 2025, la SCI [U] M INVESTMENT a fait assigner M.[C] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par acte de Commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 4643,03 euros arrêté au 4 avril 2025 et d’une indemnité d’occupation, outre une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, M.[P] [J] se présentant comme associé de la SCI [U] M INVESTMENT a été invité à justifier de sa qualité à agir pour le compte de la SCI demanderesse. Sur le fond, il indique maintenir les demandes formées dans l’assignation par la SCI [U] M INVESTMENT sauf à actualiser la créance locative à la somme de 4945,03 euros arrêtée au 21 novembre 2025 et donner son accord pour que des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire soient accordés aux locataires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
M.[C] et Mme [L], comparant en personne, exposent qu’ils ne contestent pas la dette locative et sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant.
La SCI [U] M INVESTMENT a été autorisée à produire en cours de délibéré les statuts de la SCI, le dernier Kbis de la société, un pouvoir du gérant de la société et l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble donné à bail, avant le 5 décembre 2025. Lesdites pièces ont été reçues au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de la SCI [U] M INVESTMENT
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit aux débats que M.[E] [C] et Mme [B] [L] ont pris à bail le 10 février 2014 un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 610 euros charges comprises et que leur bailleur initial était M. [Y].
En suite des pièces versées en cours de délibéré, il est établi que M. [Y], qui était propriétaire du logement avec son épouse, Mme [W] [S], a vendu son bien le 13 novembre 2019 à M. [N] [U] et Monsieur [P] [J]. Ces derniers sont donc devenus propriétaires du logement donné à bail à M.[C] et Mme [L] et ont seuls qualité à agir en tant que bailleurs, aucun élément ne démontrant que les acquéreurs, qui sont aujourd’hui respectivement gérant et associé de la SCI demanderesse, agissaient alors au nom de la SCI [U] M INVESTMENT.
La SCI [U] M INVESTMENT doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [U] M INVESTMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [C] et Mme [L] n’étant ni tenus aux dépens ni parties perdantes, ne peuvent être condamnés à payer à la SCI demanderesse une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI [U] M INVESTMENT sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SCI [U] M INVESTMENT irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [E] [C] et Mme [B] [L];
Déboutons la SCI [U] M INVESTMENT de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI [U] M INVESTMENT aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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