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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 mars 2025, n° 22/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00680 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUYK
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
né le 14 Mai 1980 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 113
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DIRECT AUTO 31, RCS [Localité 6] 883 225 468, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
S.A.R.L. Société CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 238
[M] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ Classe C, n° de série WDD2040081A195048, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31, suite à une annoncé publiée sur LE BON COIN.
Le certificat de cession a été régularisé au garage le 05 octobre 2021 moyennant le prix de 5.000 euros. Le véhicule devait être livré le 7 octobre 2021, après réalisation du contrôle technique.
Le procès-verbal de contrôle technique a été établi le 06 octobre 2021 par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, laquelle ne relevait que des “défaillances mineures”.
[M] [Y] a pris possession du véhicule le 7 octobre 2021 et alerté par l’état du véhicule sur le trajet du retour, il a fait réaliser un second contrôle technique le 13 octobre 2021, lequel révélait un défaut lié au turbo et une fuite de la pompe haute pression.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée par l’assureur du véhicule, la compagnie BPCE ASSURANCE le 08 décembre 2021. Un risque d’accident et de casse moteur était alors diagnostiqué et les travaux de réparation étaient évalués à 5.357,76 euros.
[M] [Y] a déposé plainté le 25 novembre 2021 pour escroquerie à l’encontre de la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31 et de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31.
Par acte délivré le 10 février 2022, [M] [Y] a fait assigner la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31 et la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction accueillir son action rédhibitoire et indemnitaire, au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement avant dire droit du 15 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise du véhicule, confiée à [P] [J].
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente des suites données à la plainte de [M] [Y] pour escroquerie à l’encontre de la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31 et de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, en faisant valoir le principe selon lequel le “criminel tient le civil en l’état”.
[M] [Y] et la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31 n’ont pas conclu sur cet incident.
L’incident, appelé à l’audience du 13 janvier 2025, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure.
En tout état de cause, l’article 4 du Code de procédure pénale n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Dans les autres cas, a fortiori lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, quelle que soit la nature de l’action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, la juridiction civile apprécie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [Y] a déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de la S.A.S.U. DIRECT AUTO 31 et de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 mais il n’est pas démontré à ce jour que l’action publique ait été mise en mouvement depuis, la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 ne justifiant pas en effet être poursuivie devant une juridiction pénale pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente instance. Elle soutient d’ailleurs elle-même que la plainte ne peut qu’être classée sans suite.
Or dès lors que le juge civil est saisi sans qu’un juge pénal ne le soit déjà et que ce dernier ne sera peut-être jamais saisi, il ne peut être soutenu que l’action civile se trouve d’ores et déjà sous la dépendance du procès pénal et que le juge civil serait obligé de surseoir à statuer aussi longtemps que le tribunal répressif ne s’est pas prononcé sur l’action publique.
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les poursuites pénales n’étant qu’éventuelles et le bien-fondé (ou non) de la responsabilité civile de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 pouvant s’apprécier indépendamment la faute pénale alléguée par ailleurs par [M] [Y].
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 07 avril 2025 à 8h30 pour éventuelles dernières conclusions au fond ou clôture,
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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