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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00079 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHLI
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
[V] [M] [J] exerçant sous l’enseigne TECH MECA 33, Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES [Localité 8] ETIENNE [Adresse 5] – [Z] [E]
Nature 50D
copie exécutoire délivrée le
à Me DE LAGAUSIE
Me JANOUEIX
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DE LAGAUSIE
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [A] [R], auditeur de justice
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 10 Janvier 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [X]
né le 07 Février 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
DEFENDEURS :
M. [V] [M] [J] exerçant sous l’enseigne TECH MECA 33, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES [Localité 9] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Le 4 septembre 2015, Madame [B] [C] a acheté auprès de la société AGLD un véhicule de marque et type TOYOTA RAV 4 pour la somme de 6570 €.
Le 9 mars 2020 Madame [C] a cédé le véhicule à Monsieur [F] [X].
Le 29 décembre 2020, le véhicule a été remorqué au garage YAKAROULER 33. Ce dernier l’a confié au garage TECH MECA 33 en qualité de sous-traitant.
Le 9 janvier 2021 Monsieur [X] a signé un ordre de réparation et un devis, pour le prix de 1347,46 €.
Le véhicule a été réparé avec des pièces et un moteur d’occasion.
Le 12 avril 2021 Monsieur [X] a récupéré son véhicule auprès du garage YAKAROULER 33.
Déplorant l’existence de désordres au niveau du moteur et de l’habitacle, Monsieur [X] a fait diligenter une mesure d’expertise amiable.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir à l’issue, Monsieur [X] a saisi le juge des référés aux fins de voir organisée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [I], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2023.
Dans le prolongement, par actes séparés des 4 décembre 2023 et du 10 janvier 2024, Monsieur [X] a assigné Monsieur [V] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECH MECA, et la compagnie ALLIANZ, devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [X] demande au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 3492 €, correspondant à la valeur vénale du véhicule en 2021, de 700 € au titre de l’acompte versé, de 10 950 € au titre de son préjudice de jouissance pour l’immobilisation du véhicule pendant trois ans, soit la somme totale de 15 142 €, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à leur charge les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir qu’il a signé un devis de réparation pour son véhicule avec le garage YAKAROULER 33 et qu’il pesait ainsi sur lui une obligation de résultat. L’expertise judiciaire a confirmé que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art. Le garage YAKAROULER ne peut lui opposer le recours à la sous-traitance pour se dédouaner de sa responsabilité. Si son gérant, Monsieur [G], est décédé, son assureur ALLIANZ doit toutefois assumer sa garantie. Il considère qu’aucune exclusion ne peut lui être opposé dès lors qu’il ne sollicite pas le remboursement des prestations réalisées par Monsieur [G], ni même le coût de la réparation du véhicule. Le garage TECH MECA 33 a commis une faute en réalisant des réparations au mépris des règles de l’art. Or, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il peut ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de la société TECH MECA 33 car sa faute a directement contribué aux dommages dont il a souffert. L’expert a souligné que son véhicule était impropre à l’usage auquel était destiné. Il sollicite donc le prix de la valeur vénale du véhicule depuis sa décote, la restitution de l’acompte qu’il avait versé pour les réparations et la réparation de son préjudice de jouissance, qui chiffre à hauteur de 10 € par jour, soit 3650 € l’année.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1131-1 du Code civil, à titre principal, de constater que les demandes de Monsieur [X] correspondent à des exclusions de garantie et en conséquence de le débouter de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La compagnie ALLIANZ rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur de Monsieur [G], qui a exercé sous l’enseigne VB AUTMOBILES 33 et YAKAROULER 33. Les réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [X] ont été confiées en sous-traitance à Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne TECH MECA 33. Les désordres constatés sur ce véhicule ont conduit au remplacement du moteur puis de l’alternateur. Elle précise que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [G] prévoyait des exclusions, notamment dans son article 7-3-3. Elle rappelle que les travaux relatifs à la pose du moteur, inadapté, ont été effectués par Monsieur [J] et qu’elle ne garantit pas le coût des prestations défectueuses ou des pièces livrées défectueuses. Concernant les demandes indemnitaires, elle considère qu’elle ne peut être condamnée à payer la somme de 3492 € puisque cette demande est sans lien avec l’intervention de Monsieur [G]. Il ne peut également obtenir le remboursement de la somme de 700 € puisque cette somme a été encaissée par Monsieur [J] et non par son assuré. Enfin, Monsieur [X] ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice de jouissance, et au surplus dans les proportions alléguées.
Monsieur [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECH MECA 33, a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu
Par décision du 14 janvier 2025, ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique, du 17 avril 2025. À cette date l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 24 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/ “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”.
L’article 1231-1 du même Code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
1. Sur les responsabilités des garagistes.
Dans le prolongement il sera rappelé à toutes fins, que pèse, sur les garagistes, une obligation de résultat, consistant à restituer un véhicule confié en état de marche. En ce qui concerne les réparations, cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il est également constant que, s’agissant d’une obligation de résultat atténuée, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute. Dans cette hypothèse, il n’appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, mais à ce dernier de démontrer qu’il n’en a pas commis.
Sur la responsabilité du garage YAKAROULEREn l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le 29 décembre 2020, le véhicule de marque et type TOYOTA RAV 4 immatriculé DV 176 ME de Monsieur [X] a été remorqué au garage YAKAROULER 33, sur la commune de [Localité 7], en raison de la rupture de la courroie de distribution.
Il n’est pas contesté qu’au mois de janvier suivant, le garage YAKAROULER a orienté le véhicule vers le garage TECH MECA 33 pour que les réparations y soient effectuées, en sous-traitance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le garage YAKAROULER a établi, le 9 janvier 2021, un ordre de réparation et un devis, pour assurer la « dépose de la distribution, du cache culbuteur, des coquilles de paliers, de l’arbre à cames et couronne, des poussoirs hydrauliques des bagues d’étanchéité », représentant un coût de 1 347,46 euros.
Monsieur [X] a signé le devis le même jour et versé un acompte de 700 euros au garage YAKAROULER, le 16 janvier 2021.
Les pièces versées à la discussion par les parties révèlent que le garage TECH MECA 33 a commandé un moteur de remplacement d’occasion auprès d’une casse, autrefois monté dans un véhicule TOYOTA COROLLA, pour l’installer dans le véhicule de Monsieur [X] dans le courant du mois de mars 2021.
Après ce remontage, il apparaît que le véhicule litigieux a été transféré au garage YAKAROULER au mois d’avril 2021 et que ce dernier a alors procédé au remplacement de l’alternateur.
Monsieur [X] soutient qu’en récupérant son véhicule, le 12 avril 2021, il a constaté l’existence de plusieurs types de désordres affectant l’habitacle et la mécanique.
L’expert judiciaire a confirmé ses allégations, en relevant le « très mauvais état de présentation » et le « piteux état mécanique » du véhicule, en soulignant l’inadaptation du moteur de remplacement, la présence de « multiples fuites d’huile et de liquide de refroidissement », l’absence de fixations de pièces (« car les entre-axes d’ancrage ne correspondent pas, d’autres ne sont même pas branchés » tel que l’électrovanne de turbo ; « les écrous de rotules de direction sont des éléments de sécurité et ont été freinées avec un clou ») et de grossières réparations (le carter moteur ayant notamment été réparé à l’aide de résine).
L’expert a estimé que « toutes les interventions pratiquées se rapprochent plus du bricolage que d’une réparation. Le véhicule litigieux est à l’état d’épave roulante ».
Les réparations n’ayant pas été réalisées dans les règles de l’art, l’expert a conclu que les garages YAKAROULER et TECH MECA 33 avaient commis une faute.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la responsabilité du garage YAKAROULER, seul interlocuteur contractuel de Monsieur [X], est engagée dès lors que ce dernier n’a pas obtenu la restitution d’un véhicule en état de marche, à l’issue des travaux commandés.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le garage YAKAROULER, par l’intermédiaire de son assureur, soutient qu’il n’a pas procédé au remplacement du moteur litigieux.
A cet égard, il sera constaté, à la lecture de l’ordre de réparation et du devis dressés le 9 janvier 2021, que Monsieur [X] n’a jamais donné son accord, ni pour la prise en charge de son véhicule par un autre réparateur, ni pour le changement du moteur.
Dans ces conditions, la mauvaise exécution des réparations par le garage TECH MECA 33, intervenu en sous-traitance, ne peut être opposée à Monsieur [X] par le garage YAKAROULER pour se soustraire à son responsabilité à son égard.
Le garage YAKAROULER sera donc déclaré entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [X] en raison de l’exécution défectueuse de sa prestation, à charge pour ce dernier, d’engager, à son tour, la responsabilité de sous-traitant.
Sur la responsabilité du garage TECH MECA 33Il est constant que lorsqu’un garagiste intervient comme sous-traitant réparateur, il est contractuellement tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité.
En l’espèce, l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure a révélé l’ampleur des désordres mécaniques affectant le véhicule de Monsieur [X] après son passage dans les ateliers du garage YAKAROULER et TECH MECA 33.
Il apparaît que le moteur du véhicule TOYOTA RAV 4 de Monsieur [X] a été remplacé par un moteur d’occasion, issu d’un autre modèle de type TOYOTA COROLLA commandé auprès d’une casse.
De même, il apparaît que les éléments et pièces mécaniques gravitant autour du bloc moteur n’ont pas été fixés, voire même n’ont pas branchés, et certains, réparés ou collés avec de la résine.
L’analyse des pièces versées à la discussion ne permet pas d’établir que Monsieur [X], qui sollicitait simplement le changement d’une courroie de distribution, aurait en outre commandé la dépose et le remontage d’un moteur d’occasion, ainsi que de ses pièces annexes.
Il sera constaté que le véhicule pris en charge par le garage TECH MECA 33, ramené aux ateliers YAKAROULER 33 à l’issue, présentait de nombreux désordres le rendant dangereux et totalement impropre à son usage.
Dans ces conditions, il apparaît que le garage TECH MECA 33, intervenu en qualité de sous-traitant réparateur, a manqué l’obligation de résultat à laquelle il était contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal, le garage YAKAROULER33.
Ainsi, sa responsabilité contractuelle est engagée auprès du garage YAKAROULER 33.
Il sera toutefois constaté que ce dernier n’a dirigé aucune demande vers le réparateur sous-traitant.
2. sur les demandes indemnitaires
La compagnie ALLIANZ, assureur du garage YAKAROULER, s’oppose aux demandes de Monsieur [X] en soutenant que sa garantie n’est pas mobilisable compte tenu des exclusions prévues au contrat, notamment dans son article 7-3-3.
A cet égard, il sera pourtant relevé que l’article 7.2.1, précisant les conditions générales de la police d’assurance contractée par Monsieur [G], pour son activité professionnelle de garagiste au sein de l’entreprise YAKAROULER 33, prévoit une garantie pour la réparation des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, entraînant des dommages matériels aux clients de ses prestations.
Il apparaît également que cette garantie peut être mobilisée « pour la responsabilité encourue du fait de sous-traitants », agissant pour son compte, dans le cadre de ses activités.
Il sera constaté que les demandes de Monsieur [X] se limitent à l’indemnisation de la perte de son véhicule, économiquement irréparable, au remboursement de l’acompte de travaux et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dès lors, les exclusions de garantie, qui concernent les seules réparations de la prestation et/ou des pièces livrées défectueuses, ne peuvent lui être valablement opposées.
Dans ces conditions, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à indemniser Monsieur [X] des préjudices qu’il a subis.
Concernant le chiffrage de ces demandes, Monsieur [X] justifie tout d’abord de la valeur vénale de son véhicule, en tenant compte de son inévitable décote. Le préjudice lié à la perte de son véhicule, acquis pour la somme de 6 570 euros le 4 septembre 2015, sera fixé à la somme de 3 492 euros.
Monsieur [X] démontre également, en versant l’ordre de réparation, le devis et la preuve de son virement bancaire, qu’il a versé en pure perte un acompte de 700 euros pour payer au garage YAKAROULER 33 des réparations qui n’ont pas abouties. Dès lors, sa demande tendant à en être remboursé sera accueillie.
Monsieur [X] rapporte enfin la preuve que depuis le mois de janvier 2021, soit peu de temps après son acquisition, il a été totalement privé de l’usage du véhicule qu’il avait confié au garage YAKAROULER 33 et qu’il a récupéré à l’état « d’épave roulante ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui n’apparaît pas contestable, en le fixant à la somme forfaitaire totale de 6 000 euros.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur du garage YAKAROULER 33, sera condamné à payer à Monsieur [X] la totalité de ces sommes, soit 3 492 euros, 700 euros et 6 000 euros.
3- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ qui succombe principalement à l’instance, supportera les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise du véhicule.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, il sera constaté qu’avant d’initier cette procédure, Monsieur [X] a vainement engagé des démarches amiables pour obtenir la résolution amiable du litige.
Dans ces conditions et pour un motif tiré de l’équité, la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur du garage YAKAROULER 33, sera condamné à payer au demandeur la somme de 1500 euros qu’il réclame, au titre des frais non compris dans les dépens.
La défenderesse sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle présente sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS YAKAROULER 33, à payer à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
3 492 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son véhicule,700 euros en remboursement des frais d’acompte pour les travaux,6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,CONDAMNE la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS YAKAROULER 33, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS YAKAROULER 33, aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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