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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/08145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/08145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TSI
Minute : 25/124
Monsieur [L] [O] [C]
C/
Madame [I] [S]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [L] [O] [C]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [C],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] [O] expose avoir acheté le 05 août 2024 sur le site « le bon coin » un véhicule d’occasion de marque Renault Modèle Clio 2, immatriculé CY 187 VM auprès de Madame [S] [Y] pour la somme de 2.000 euros.
Il indique que des anomalies sérieuses, comme le volant moteur sont apparues quelques jours après.
Monsieur [C] [L] [O] a saisi le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 8] et précisé qu’il avait consulté un garagiste selon lequel le coût des réparations serait de 2.000 euros.
Au cours de la réunion de conciliation du 19 décembre 2024, les parties sont convenues de déposer le véhicule chez « garage nord auto 20 » à [Localité 7] et de revenir ensuite vers le conciliateur.
Monsieur [C] [L] [O] informe par lettre du 03 mars 2025 :
Avoir déposé le véhicule le 26 décembre 2024, et que le garagiste lui aurait dit que les réparations seraient très élevées et qu’il serait préférable d’obtenir le remboursement de la part du vendeur,Que depuis il ne parvient pas à joindre Madame [S].
Par requête reçue le 28 mai 2025 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, Monsieur [C] [L] [O] demande à titre principal la condamnation de Madame [S] [Y] à la somme de 2.000 euros et 360 euros de dommages et intérêts.
Il produit :
La carte grise du véhicule CY 187 VM au nom de Madame [S], barrée par la mention « vendu le 05/08/20h30 » ;Le certificat de cession à profit de Monsieur [C] [L] [O] le 4 août 2024 ;La carte grise de ce véhicule au nom de Monsieur [C] [L] [O] le14 août 2024 ;Copie d’écran des messages échangés avec Madame [S],
Cette affaire a été audiencée devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois au 11 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [C] [L] [O] comparait en personne et maintient ses demandes.
Il reconnaît ne pas avoir envoyé à Madame [S] les justificatifs de remorquage et ne pas avoir la preuve du prix d’achat du véhicule qu’il a réglé en espèces.
Madame [S] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli du 12 août 2025 avisé et non réclamé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule :
A été mis en circulation le 30 mai 2002 ;A été vendu le 04 août 2024 à Monsieur [C] [L] [O] avec un kilométrage inscrit au compteur de 182 045 kms ;A été immatriculé 10 jours plus tard ;Les messages produits sont tous antérieurs à la vente et attestent de négociations ayant abouti au prix de 2.000 euros.
Le contrôle technique n’est pas transmis au tribunal, ni un document permettant d’objectiver la nature, l’étendue des vices et leur caractère non apparent lors de la vente.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à l’action en résolution de la vente pour vice caché.
Dommages et intérêts
Dès lors la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;
DEBOUTE à Monsieur [C] [L] [O] de l’intégralité de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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