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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01163 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4RX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01163 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4RX
MINUTE N° 24/1456 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties:
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur [W], assesseur du collège salarié
Mme [I] [Y], assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Monsieur [B] [C], engagé par la société [8] en qualité de chef constructeur, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 7 avril 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : AU [Localité 5] DES DIFFERENTES POSTURES DE TRAVAIL
Nature de l’accident : DANS LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN
Siège des lésions : EPAULE GAUCHE
Nature des lésions : DOULEUR EPAULE GAUCHE POST EFFORT DE TRACTION ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « douleur épaule gauche post effort de traction ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision notifiée à Monsieur [C] le 30 juin 2021.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 16 novembre 2021 la date de guérison des lésions en lien avec cet accident. Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] par courrier daté du 25 janvier 2022.
Monsieur [C] a transmis à la caisse un certificat médical du 17 novembre 2021 mentionnant une nouvelle lésion consistant en une « rupture coiffe épaule gauche ».
Par décision du 15 février 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail du 26 mars 2021.
Par courrier daté du même jour, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail du 26 mars 2021 et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident.
En sa séance du 23 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison des lésions au 16 novembre 2021.
Par requête du 30 novembre 2022, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Monsieur [C] a comparu. Il demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de dire que la nouvelle lésion « Rupture coiffe épaule gauche » mentionnée sur le certificat médical du 17 novembre 2021 est en lien avec son accident du travail du 26 mars 2021.
Il entend faire valoir que la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse correspond à la veille de son opération de l’épaule ce qui rend impossible selon lui une guérison à cette date. Il estime que l’état antérieur décrit par le médecin-conseil a été aggravé par son accident du travail qui a amené sa nouvelle lésion. Il expose à ce titre qu’à la suite de son accident, il lui était impossible d’utiliser sans douleurs permanentes son bras et son épaule gauche et ce jusqu’à la chirurgie qui lui a permis de retrouver la mobilité de son épaule et qui a mis fin à ses douleurs.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que son médecin-conseil a relevé l’existence d’un état antérieur préexistant totalement indépendant de son accident du travail, consistant en une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs, mis en évidence par [9] de l’épaule gauche du 6 novembre 2019. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison de l’accident du travail au 16 novembre 2021, soit la veille de son opération de l’épaule gauche. Elle soutient enfin que Monsieur [C] n’apporte aucun élément médical nouveau et probant de nature à infirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 26 mars 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code ajoute que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a conclu à l’absence de lien direct, exclusif et certain entre la lésion nouvelle « rupture coiffe épaule gauche », mentionnée sur le certificat médical du 17 novembre 2021, et l’accident du travail du 26 mars 2021.
Le rapport du médecin-conseil explique cette absence de lien par l’existence d’un état antérieur consistant en une « rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs » visible sur une IRM de l’épaule gauche réalisée le 6 novembre 2019, soit plus d’un an avant la survenance de l’accident du travail.
Il se déduit de ces conclusions que la douleur à l’épaule gauche constatée au moment de l’accident du travail du 26 mars 2021 est survenue sur un état pathologique préexistant qui, selon le médecin-conseil, a évolué pour son propre compte à compter du 16 novembre 2021. Cette date correspond à la veille de l’hospitalisation de Monsieur [C] pour chirurgie réparatrice de l’épaule gauche.
Monsieur [C] ne conteste pas l’existence de cet état antérieur mais soutient que l’accident du travail a aggravé cet état et conduit à son opération de sorte qu’il existe nécessairement un lien, selon lui, entre la rupture de coiffe et l’accident.
Il verse aux débats un certificat médical du Docteur [N], chirurgien orthopédique, qui confirme l’existence de cet état antérieur tout en indiquant que « les examens cliniques et les examens d’imagerie successifs ont mis en évidence une lésion du supra-épineux partielle non transfixiante initialement, devenue complète et transfixiante dans les suites de l’accident du 26/03/2021 ».
Ce certificat ne permet cependant pas de remettre en cause utilement les conclusions du médecin-conseil de la caisse. Il ressort en effet d’un compte-rendu d’IRM réalisée le 27 mars 2021, soit le lendemain de l’accident du travail, que la rupture du tendon supra-épineux présentait à cette date « un aspect relativement stable », ce qui était déjà le cas lors de l’IRM réalisée le 6 novembre 2019. Aucune évolution n’est donc constatée malgré la survenance de l’accident du travail entre ces deux dates.
S’il est constant que l’état pathologique préexistant de Monsieur [C] a été temporairement dolorisé par son accident du travail, il résulte des conclusions du médecin-conseil, confirmées par la commission médicale de recours amiable, que l’aggravation postérieure de son état de santé est uniquement l’expression de l’évolution pour son propre compte dudit état antérieur.
Enfin, le tribunal constate que Monsieur [C] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. Il indique à cet égard à l’audience que les certificats médicaux établis par son chirurgien ont été soumis à l’examen de cette commission.
Monsieur [C] ne rapporte donc pas la preuve que l’aggravation ou l’apparition d’une lésion nouvelle après la guérison a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail sans intervention d’une cause extérieure.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [B] [C] de son recours ;
— Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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