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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 15 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZU Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZU
Minute : 25/450
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, sous nom commercial Mobilize Financial Services
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, avocate au barreau de TOURS, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel Blanc, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSES : Me Béatrice BORDONE-DUBOIS
EXPÉDITIONS : Madame [B] [X], Monsieur [G] [N]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZU Page sur
Attendu que par acte en date du 8 janvier 2025 et du 3 février 2025, la SA DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [G] [N] et [B] [X], et ce, au visa des articles 1103 et 1121 du Code civil,et L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 6499,79 €outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte introductif d’instance était signifié à la personne de [G] [N] , et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour [B] [X] ;
Qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la société DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services apporte à la procédure l’offre préalable de crédit affecté comportant notice d’assurance, la fiche d’information pré contractuelle, la fiche de dialogue, l’attestation de formation ainsi que la facture d’achat du véhicule Dacia accepté par [B] [X] en qualité de locataire et par [G] [N] en qualité de colocataire avec option d’achat, ainsi que les documents de nature à établir l’authenticité et la fiabilité de la signature électronique étant observé que [G] [N] et [B] [X] n’ont jamais contesté leur signature ;
Qu’elle apporte également la facture du véhicule, l’avis de règlement, le procès-verbal de livraison, l’historique de compte et des frais ainsi que les relances amiables ;
Qu’une mise en demeure a été adressée à chacun des défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2023 (pièce 10) ;
Que la partie demanderesse verse également à la procédure l’accord de restitution du véhicule, le décompte de vente du véhicule aux enchères (pièce 12) et le décompte actualisé au 8 janvier 2024 (pièce 13) ainsi que les courriers adressés à chacun des deux défendeurs ;
Qu’un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à chacun le 19 septembre 2024 (pièce 18) la société DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services produisant aujourd’hui un décompte arrêté à la date du 20 septembre 2024 ;
Attendu qu’il échet ainsi de considérer que la SA DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services apporte tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de ses prétentions ;
Qu’il n’existe aucune raison d’écarter la majoration de plein droit du taux d’intérêt ainsi qu’il est prévu à l’article L313 –3 du code monétaire et financier ;
Qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes principales ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum [B] [X] et [G] [N] à payer à la SA DIAC, sous le nom commercial Mobilize Financial Services la somme de 6499,79 €outre intérêts légaux à compter du 10 août 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, et la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [B] [X] et [G] [N] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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