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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1120
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVN
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat à la Cour
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [W]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W]
née le 19 Novembre 1967 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W]
né le 29 Août 1968 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 27 janvier 2018, madame [N] [Z] a loué à monsieur [S] [W], madame [O] [W] et monsieur [D] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7]
Parallèlement, la demanderesse a souscrit le 30 janvier 2018 un contrat d’assurance auprès de la compagnie SAS GROUPE SOLLY AZAR afin de garantir les loyers impayés, les frais de contentieux et de recouvrement pour non-paiement, les détériorations immobilières intégrant les dommages matériels et la perte pécuniaire.
A ce titre, une quittance subrogative du 23 février 2022 a été délivrée à madame [Z] [N] par l’assureur, laquelle déclare accepter la somme de
3 989,33 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion d’un sinistre survenu le 4 janvier 2022.
Ce sinistre concerne des dégradations occasionnées dans le logement occupé par la famille [W], qui a rendu les clés le 4 janvier 2022. Ces dernières ont été constatées par procès-verbal de Me [J] [G] à titre d’état des lieux de sortie en date du 24 janvier 2022.
Un rapport d’expertise du 18 février 2022, de monsieur [V], estime le coût des travaux relatifs aux dégradations, hors défaut d’entretien ou vétusté, à 7 716,94 euros et fixe le plafond de garantie à 3 520 euros.
Une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement a été proposée par lettre recommandée de la SCP PESIN et Associés, commissaire de justice en date du 23 août 2024 remis à madame [O] [W] le 9 septembre 2024, et non réclamé mais avisé pour ce qui concerne monsieur [K] [W] et monsieur [D] [W].
En l’absence de manifestation des défendeurs un mois après cette proposition, un procès-verbal de constat établi par Me [H] le 6 novembre 2024 considérait leur carence et leur refus implicite de participer à cette procédure de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner monsieur [D] [W], madame [O] [W] et monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 249,05 euros au titre des dommages garantis et des pertes pécuniaires ainsi que les frais de PV, frais de procédure et débours,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par acte délivré à personne pour ce qui concerne monsieur [D] [W], et à l’étude pour ce qui concerne madame [O] [W] et monsieur [K] [W], après avis de passage laissé dans la boite à lettres, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit d’agir de la SAS GROUPE SOLLY AZAR
Au terme de l’article 2306 du Code civil, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
Le contrat d’assurance prévoit en son article 13 que l’assureur est subrogé dans les termes de l’article L 121-12 du Code jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l’assuré.
Au cas d’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie d’une quittance subrogative du 23 février 2022, signée par le bailleur, portant sur la somme de
3 989,33 euros au titre des dommages garantis et des pertes pécuniaires suite au sinistre du 4 janvier 2022.
Il ressort de ces pièces que la SAS GROUPE SOLLY AZAR est bien subrogée dans les droits et action du bailleur et qu’elle peut exercer l’action visant au remboursement des sommes versées par ses soins directement au bailleur.
II. Sur les demandes principales
sur la demande de remboursement des sommes garanties
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit un acte de commissaire de justice (pièce n°5) constatant les dégradations, un rapport d’expertise (pièce n°6) évaluant le préjudice et une proposition de participation à une procédure simplifiée de recouvrement (pièces n°9 et 10) à laquelle les défendeurs n’ont pas répondu.
La quittance subrogative (pièce n°2) fait état d’une indemnisation à hauteur de 3 520 euros à titre de dommages garantis et de 469,33 euros de pertes pécuniaires servie à la propriétaire du logement soit un total de 3 989,33 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au bénéfice de la compagnie d’assurance.
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas de préjudice particulier. Il conviendra de la débouter de ce chef de demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR et en l’absence d’éléments de la part des défendeurs, ceux-ci seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La magistrate temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [W], madame [O] [W] et monsieur [K] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY-AZAR la somme de 3 989,33 euros au titre de la quittance subrogative signée le 23/02/2022 par madame [N] [Z] avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY-AZAR du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [W], madame [O] [W] et monsieur [K] [W] à verser à la SAS GROUPE SOLLY-AZAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [D] [W], madame [O] [W] et monsieur [K] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des constats de commissaire de justice, de frais de mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Muriel LANOT, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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