Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 févr. 2025, n° 25/80105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80105 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZVF
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me QUERZOLA toque
CCC Me HOULE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURL Froch
RCS DE PARIS 789 428 919
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1743
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)
RCS DE PARIS 334 784 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0606
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, l’EURL FROCH a été condamnée à payer à la SPRE les sommes de 39.527,09 euros et de 8.000 euros.
Suivant transaction signée entre les parties le 5 mars 2020, l’EURL FROCH s’est engagé à régler à la SPRE un montant de 22.020,73 euros TTC en 16 échéances d’un montant de 1.376,30 euros TTC le 10 de chaque mois à compter de mars 2020, la somme de 8.000 euros à la signature de l’accord.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2021 a homologué la transaction intervenue le 5 mars 2020. Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2023 à l’EURL FROCH.
Par acte du 3 décembre 2024, la SPRE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de l’EURL FROCH. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 décembre 2024.
Par acte du 10 janvier 2025, l’EURL Froch a assigné la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après SPRE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’EURL FROCH sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution, sa mainlevée, la condamnation de la SPRE à lui restituer les sommes indûment saisies majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie et à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle sollicite un délai de paiement. Enfin, elle demande la condamnation de la société SPRE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SPRE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de l’EURL FROCH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 3 décembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 décembre 2024. La contestation élevée par assignation du 10 janvier 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de caducité de celle-ci
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il ressort de l’acte de dénonciation qu’il comporte les mentions relatives aux délai et modalités de contestation ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
L’EURL FROCH prétend que les mentions relatives aux délai et modalités de contestation ne sont pas indiqués en caractères très apparents comme l’exige la loi. L’EURL FROCH interprète l’exigence tenant aux « caractères très apparents » comme devant attirer l’attention immédiatement sur les informations cruciales et comme se distinguant clairement du reste du texte par une typographie spécifique (gras, encadré, surlignage ou autres).
Or, il convient de relever que ces mentions figurent juste après la mention en gras et en majuscule « TRES IMPORTANT », elles font l’objet de paragraphes séparés par des espaces permettant de les distinguer clairement d’autres éléments de l’acte, la date à laquelle expire le délai de contestation est indiqué en majuscule et l’ensemble est rédigé en caractères lisibles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’exigence tenant aux caractères très apparents a été respectée.
Au demeurant, la contestation ayant été introduite dans le délai et selon les modalités prévues, l’EURL FROCH n’invoque ni ne démontre aucun grief.
En conséquence, l’EURL FROCH sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et, partant, de sa demande de caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, l’EURL FROCH prétend que la SPRE a procédé sans préavis et sans considération pour ses difficultés financières. En premier lieu, il n’y a aucune exigence légale de préavis ou de prise en compte des difficultés dès lors que les mesures pratiquées n’excèdent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En second lieu, il convient de rappeler le contexte : une première condamnation était intervenue en 2020 mais les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 5 mars 2020 permettant notamment à l’EURL FROCH de bénéficier d’un échelonnement du paiement des sommes dues par elle à la SPRE, ce protocole a été homologué par ordonnance rendue le 7 juin 2021, ordonnance signifiée à l’EURL FROCH le 29 décembre 2023 et la mesure d’exécution forcée contestée n’est pratiquée par la SPRE que 11 mois plus tard le 3 décembre 2024 et pratiquement 4 ans après avoir obtenu un jugement initial en sa faveur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’EURL FROCH échoue à démontrer la disproportion alléguée, la mesure pratiquée n’excédant pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. En conséquence, l’EURL FROCH sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et partant de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la saisie-attribution réclamait un montant de 26.913,24 euros et a été fructueuse à hauteur de 10.773,98 euros de sorte que la demande de délai ne peut porter que sur le solde s’élevant à 16.139,26 euros.
Surtout, il convient de tenir compte de la chronologie rappelée ci-dessus : une première condamnation était intervenue en 2020 mais les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 5 mars 2020 permettant notamment à l’EURL FROCH de bénéficier d’un échelonnement du paiement des sommes dues par elle à la SPRE, ce protocole a été homologué par ordonnance rendue le 7 juin 2021, ordonnance signifiée à l’EURL FROCH le 29 décembre 2023 et la mesure d’exécution forcée contestée n’est pratiquée que 11 mois plus tard le 3 décembre 2024. Il en résulte que l’EURL FROCH a déjà bénéficié de large délais de fait.
En outre, l’EURL FROCH ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et ne justifie ainsi pas des difficultés financières alléguées et de ses capacités de paiement.
En conséquence, l’EURL FROCH sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
L’EURL FROCH sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SPRE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute l’EURL FROCH de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’EURL FROCH à payer à la Société Civile pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL FROCH aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Vanne ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Trouble ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Constat ·
- Élagage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Procuration ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Mère ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Promesse
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Rachat ·
- Crédit
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Date certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.