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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AZUR 37, S.A.S. CONTITRADE FRANCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBN5
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 1] (29), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. AZUR 37
(RCS de [Localité 2] n°353 391 683), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. FCA FRANCE
(RCS de [Localité 3] n° 305 493 173), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
(RCS de [Localité 4] n° 394 479 034), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par facture n°18/1909/100023 en date du 26 septembre 2019, Monsieur [O] [P] a acquis auprès de la société AZUR 37 un véhicule de marque [M] de type « Camping-car » immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 41.304,76 euros, dont 404,76 euros de frais de carte grise.
Par courrier en date du 03 mars 2021, Monsieur [O] [P] a mis en demeure la société AZUR 37 de reprendre le véhicule litigieux et de lui restituer la totalité du prix.
A la demande de la protection juridique, une expertise amiable a eu lieu. Un rapport est établi le 05 août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, enregistré sous le numéro RG 21/20476, Monsieur [O] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS Azur 37 et demande la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice des 08 et 09 septembre 2021, la SA AZUR 37 a assigné la SAS FCA France, la SAS Contitrade France, Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé et demande de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure initiale introduite par Monsieur [O] [P] à l’encontre de la société Azur 37 ;
— donner acte à la société Azur 37 de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par Monsieur [O] [P] ;
— dire et juger que les opérations d’expertise auront lieu aux frais avancés de Monsieur [O] [P] ;
— dire et juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de Monsieur [R] [Z], de Madame [N] [J], de la société FCA France et de la société Contitrade France ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Après un changement d’expert, le rapport d’expertise judiciaire est établi le 17 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, Monsieur [O] [P] a fait assigner la société SA AZUR 37 devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer la résolution de la vente et la condamner à la réparation des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice délivré les 23 et 29 juillet 2024, la société SA AZUR 37 a assigné en intervention forcée la Société FCA France et la Société CONTITRADE France afin de les voir condamner à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [P].
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n°RG 24/00005 et de l’affaire n°RG 24/03501, sous le numéro de RG 24/00005.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [O] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, de :
RECEVOIR Monsieur [O] [P] en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ; En conséquence
À TITRE PRINCIPAL
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule [M] de type « Camping-car » immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 26 septembre 2019 entre Monsieur [P] et la Société AZUR 37 ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à prendre en charge les frais liés à la restitution du véhicule ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à la somme de 10.973,61 € au titre des frais de carte grise et d’immatriculation, des frais d’assurance, du préjudice de jouissance et des frais du prêt à la consommation ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule du jour de l’avarie au jour de sa reprise du véhicule ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Sur le fondement de la garantie de conformité
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule [M] de type « Camping-car » immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 26 septembre 2019 entre Monsieur [P] et la Société AZUR 37 ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à prendre en charge les frais liés à la restitution du véhicule ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à la somme de 10.973,61 € au titre des frais de carte grise et d’immatriculation, des frais d’assurance, du préjudice de jouissance et des frais du prêt à la consommation ;CONDAMNER la SAS AZUR 37 à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule du jour de l’avarie au jour de sa reprise du véhicule ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS AZUR 37 à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris la procédure de référé RG n°21/20476 et 21/20481 et les frais de l’expertise judiciaire ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [P] fait valoir qu’il y a eu une fuite massive d’huile qui a endommagé le moteur du véhicule emportant sa destruction ainsi que celle du turbocompresseur, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire dans son rapport définitif. Il considère qu’il y a des vices qui rendent la chose impropre à son usage auquel elle était destinée ou en diminue l’usage que dans ces conditions l’acheteur ne l’aurait pas acquise. Il indique que le vice n’était pas décelable par un non-professionnel, qu’il n’a parcouru que 21 062 km entre le jour d’achat et l’avarie du moteur ; que la fabrication du moteur ou le défaut d’entretien est remis en cause avant la vente dudit véhicule ; qu’il a été utilisé avant la vente dudit véhicule une huile moteur non préconisé par le constructeur ; qu’il y a eu un manque de vigilance de la société AZUR 37 ; que la dégradation du moteur était inévitable ; et que le vice était présent ou à l’état de germe antérieurement à la vente, justifiant la résolution judiciaire de la vente puisque le moteur a été rendu hors d’usage. Il demande également le remboursement de l’ensemble des frais suite à la vente du véhicule vicié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société SA AZUR 37 demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil, les articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, et les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit quant à la résolution de la vente du camping-car d’occasion de marque [M] DUCATO, modèle 2.3 JTD – 130 CV FONT [Localité 5] Leadervan, immatriculé EM 824 MW et mis en circulation pour la première fois le 17 mai 2017, intervenue le 26 septembre 2019 entre Monsieur [O] [P] et la Société AZUR37,Déclarer les offres d’indemnités proposées par la Société AZUR 37 à Monsieur [O] [P] suffisantes et satisfactoires,Condamner la Société FCA France et la Société CONTITRADE France, à garantir et relever indemne la Société AZUR 37 de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [P] (restitution du prix de vente, dommages et intérêts, frais et dépens),
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [P], la Société FCA France et la Société CONTITRADE France, à verser à la Société AZUR 37 une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner in solidum Monsieur [O] [P], la Société FCA France et la Société CONTITRADE France, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Débouter Monsieur [O] [P], la Société FCA France et la Société CONTITRADE France, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En défense, la société SA AZUR 37 soutient que les conditions de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies, puisque le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un désordre affectant le véhicule litigieux, antérieur à la vente, caché ou non apparent au jour de la vente aux yeux de l’acheteur profane et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle fait valoir que la nature du défaut à l’origine de la panne n’a pas été déterminée par l’expert qui indique que les démontages antérieurs réalisés dans le cadre des différentes expertises ont nécessairement limité les opérations et les constatations. Elle considère que la cause de l’avarie n’est pas techniquement et précisément déterminée et qu’il est donc impossible en l’état de déterminer une quelconque responsabilité. Elle indique qu’aucune explication technique n’est donnée sur le lien entre les manquements qu’auraient commis la société CONTITRADE France lors de la révision du 02 mai 2019 et la fuite soudaine et majeure du 19 février 2021, soit deux ans plus tard. Elle ajoute que l’expert n’a pas démontré objectivement et techniquement en quoi le prétendu entretien incomplet reproché à la société CONTITRADE France et elle-même est en lien avec la panne.
Subsidiairement, sur les appels en garantie du demandeur, elle expose que les frais de gardiennage devront être rejetés car le demandeur ne justifie pas de son impossibilité de stocker le véhicule chez lui. Elle mentionne que le demandeur ne produit pas les factures de location d’un camping-car et les frais de location de logement ne correspondent pas à la location d’un camping-car équivalent et qu’il n’est pas versé l’échéancier du prêt, le remboursement des mensualités ni même que le prêt était affecté à l’achat du camping-car litigieux.
Sur l’appel en intervention forcée et garantie des sociétés FCA France et CONTITRADE France, elle considère que le demandeur serait bien fondé à solliciter la condamnation de ces sociétés à la garantir et de le relever indemne de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre au profit du demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société FCA FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1641 et suivants du Code civil, de :
Juger que la société AZUR 37 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
En conséquence,
Débouter la société AZUR 37 de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
Juger que la société FCA FRANCE ne peut être condamnée à garantir la société AZUR 37 de la restitution du prix de vente payé par Monsieur [P],
En conséquence,
La débouter de sa demande,Condamner la société AZUR 37 à verser à la société FCA FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société FCA France en tous les dépens.
En défense, la société FCA FRANCE soutient que l’expert a expressément indiqué qu’il lui était impossible de déterminer l’origine de la fuite d’huile ayant entraîné un défaut de lubrification, à l’origine de la casse du turbocompresseur puis du moteur, ne permettant ainsi pas d’imputer l’avarie à un défaut de fabrication. En effet, elle considère qu’aucune constatation technique ne vient étayer l’hypothèse d’un défaut de fabrication, contrairement au défaut d’entretien du véhicule qui est établi. A titre subsidiaire, elle énonce qu’elle ne serait être condamnée à garantir la société AZUR 37 de la restitution du prix de vente, et elle partage les contestations et les observations formulées par la société AZUR 37 sur l’ensemble des postes de préjudices invoqués par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, la société CONTITRADE FRANCE demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formalisées par la société AZUR 37 à l’encontre de la société CONTITRADE France ;CONDAMNER la société AZUR 37 à régler à la société CONTITRADE FRANCE une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la société AZUR 37 aux entiers dépens qu’a été amenée ou que sera amenée la société CONTITRADE FRANCE à régler.
En défense, la société CONTITRADE FRANCE soutient qu’il n’y a aucun développement sur les conséquences du non-respect des préconisations du constructeur dans le rapport d’expertise judiciaire ; qu’il ne permet pas d’affirmer que l’utilisation d’une huile 5W30 au lieu d’une huile 0W30 a joué un rôle causal dans l’apparition du sinistre et plus largement, il ne permet pas de caractériser avec certitude une ou plusieurs fautes qui seraient à l’origine de la destruction du moteur. Elle énonce que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui serait imputable en lien avec le sinistre. Elle indique que le garagiste ne peut être condamné à garantir un prix de vente qu’il n’a pas perçu et elle rejette les autres demandes formulées par la société AZUR 37 à son encontre alors que la cause à l’origine des avaries affectant le véhicule n’a pas été déterminée et qu’il n’est nullement prouvé que ce sont les manquements du garagiste qui sont à l’origine directe et certaine de l’avarie du véhicule.
L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 09 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Ainsi, le tribunal est tenu par les prétentions formulées dans le dispositif des parties.
Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil impose à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Il appartient à l’acquéreur d’en rapporter la preuve selon les dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [P] est un profane, que la société AZUR 37 est un professionnel et que le contrat de vente concerne un véhicule d’occasion.
Monsieur [O] [P] produit aux débats les pièces suivantes :
deux courriers de mise en demeure en date des 23 février 2021 et 03 mars 2021 dans lequel il réclame la restitution du véhicule litigieux, ainsi que la totalité du prix puisque le turbo est hors service ; que le véhicule ne comptait que 28 000 kilomètres ; et que les préconisations du constructeur lors de l’entretien effectué le 02 mai 2019 à 7 400 kms sur la qualité de l’huile n’ont pas été respectées ;
un courrier en date du 04 mars 2021 de la société AZUR 37 adressé à Monsieur [O] [P] dans lequel il est indiqué que le service après-vente [M] leur a dit que l’huile utilisée lors de la vidange était non conforme et qu’une transaction amiable est envisagée en remplaçant le turbo ;
un rapport d’expertise amiable en date du 05 août 2021 dans lequel l’expert amiable conclut que « l’avarie est consécutive à un manque de lubrification du moteur et du turbocompresseur » ; « que Monsieur [P] n’a parcouru que 21 062 km depuis l’acquisition du véhicule auprès des établissements AZUR 37 » ; que « le dernier entretien réalisé par établissements CONTITRADE FRANCE SAS n’a pas été réalisé selon les préconisations du constructeur à savoir l’utilisation de l’huile préconisée » ; que « le constructeur refuse la prise en charge en garantie pour motif que l’huile utilisée lors du dernier entretien n’est pas correct » et que « l’origine exacte de fuite d’huile importante n’a pu être déterminée avec certitude » ;
une intervention de remorquage du 19 février 2021 pour le véhicule litigieux ;
des photographies a priori du véhicule litigieux ;
une facture d’entretien n°2419008275 de la société CONTITRADE FRANCE en date du 02 mai 2019 concernant le véhicule litigieux pour notamment la « vidange moteur (remplissage jusqu’à 7L d’huile, selon préconisation du constructeur) » ;
une facture en date du 26 février 2021 concernant le véhicule litigieux de la SARL [E] adressée à Monsieur [O] [P] relative à la recherche de la panne, nettoyage des projections huile et refaire le complément huile pour essais, rupture turbo, pour un montant total de 2 303,78 euros TTC ;
un courrier de position de l’expert amiable de la société CONTITRADE FRANCE en date du 28 juin 2021 adressé au cabinet d’expertise ayant réalisé les opérations d’expertise dans lequel il est indiqué que « La destruction du turbo et les dommages du moteur sont consécutifs à un défaut de lubrification, lié à la perte de l’huile du moteur. Selon les informations communiquées et nos constats, la fuite est apparue de manière soudaine et fortuite, alors que le véhicule était en circulation sur l’autoroute. Un défaut d’étanchéité de l’obturateur en plastique, sur la culasse, a été constaté et est retenu comme la cause à l’origine du sinistre. Le lien de causalité entre l’huile utilisée par [Q] lors de sa réunion du 02/05/2019 et l’apparition de la fuite d’huile importante du moteur n’est pas établi. En conséquence, la responsabilité de [Q] – CONTITRADE dans cette affaire, n’est pas démontrée ».
Selon le rapport en date du 17 novembre 2023, il ressort des éléments versés aux débats, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule, objet de la vente, tombé en panne environ cinq mois après ladite vente, présente des désordres, comme en atteste l’expert en ses termes : « quelques jours avant l’expiration du délai de deux ans après sa mise en circulation, le véhicule a bénéficié d’une révision (le 05/05/2019 à 7.400 kms) réalisée par les établissements CONTITRADE. A cette occasion, il a toutefois été uniquement effectué une vidange d’huile moteur et le remplacement du filtre à huile, avec cette précision que l’huile employée n’était pas celle préconisée par le constructeur (5W30 au lieu de 0W30). Quelques mois après (le 20/09/2019), dans le cadre de la préparation du véhicule avant sa vente à Monsieur [P], la société AZUR 37 n’a pas davantage procédé aux interventions préconisées et non réalisées auparavant (remplacements cartouche filtre à carburant, cartouche filtre à air, filtres à pollen et vidange du liquide de freinage). La société AZUR 37 n’a pas non plus procédé à une nouvelle vidange d’huile moteur qui aurait permis d’éliminer l’huile non préconisée et ainsi de respecter les préconisations du constructeur. Le véhicule a donc été vendu passé le délai de deux ans sans avoir bénéficié d’une révision complète, en violation donc des préconisations du constructeur ».
L’expert retient que la destruction du turbocompresseur et du moteur du véhicule litigieux est due à un manque de lubrification, le véhicule ayant subi une perte importante d’huile, et que la révision de mai 2019 n’a pas été effectuée conformément aux préconisations du constructeur, ayant potentiellement entraîné les désordres constatés.
L’expert considère, dans son rapport, que « Dès lors que les conditions d’utilisation du véhicule ne sont pas mises en cause et que les désordres proviennent soit d’un défaut de fabrication du moteur, soit d’un défaut d’entretien du véhicule, leur origine est donc antérieure à la vente et non décelable par un non-professionnel » ; et que « le moteur est hors d’usage et doit nécessairement être remplacé » et que « au vu de mes constatations, il est parfaitement possible d’émettre l’hypothèse suivant laquelle le désordre affectant le véhicule peut être imputable à un défaut de fabrication ».
Le véhicule d’occasion litigieux présente des désordres qui rendent le bien impropre à son usage, puisqu’il est préconisé par l’expert judiciaire qu’il est nécessaire de remplacer le moteur, le turbocompresseur, la batterie et de procéder tous les deux ans aux opérations préconisées par le constructeur.
De ce fait, il ressort de l’ensemble des pièces versées que le véhicule a été acheté le 26 septembre 2019 avec un kilométrage de 7 641 ; que la panne a eu lieu le 19 février 2021, soit cinq mois après la vente ; que le turbocompresseur est hors service après que ledit véhicule ait parcouru 21 062 km ; que le désordre n’était pas décelable pour un profane ; et que le moteur est également hors service, rendant indéniablement le véhicule impropre à son usage. En effet, en raison du désordre relevé par l’expert judiciaire, le véhicule ne peut plus rouler et il est nécessaire de remplacer le moteur, caractérisant ainsi la gravité du désordre invoqué.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres sont dûs, soit à un défaut de fabrication du moteur, soit à une « absence de révision complète du véhicule, conjugué à l’emploi d’une huile non préconisée » et soutient que « les éventuels dégâts causés peuvent être divers et variés, mais l’on ne peut exclure toute incidence de l’emploi d’une huile non préconisée ». D’ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le concessionnaire [M] [C] a refusé la prise en charge dudit véhicule en raison de l’huile utilisée lors du premier entretien non conforme aux préconisations du constructeur.
Ainsi, l’expert judiciaire établi avec certitude que l’avarie provient de soit un défaut de fabrication du moteur, soit d’une « absence de révision complète du véhicule, conjugué à l’emploi d’une huile non préconisée », et peu importe l’origine de la fuite.
L’existence de défauts cachés, inhérents au véhicule vendu, antérieurs à la vente, et rendant le bien impropre à son usage normal est donc caractérisée.
Par conséquent, il convient de retenir la garantie des vices cachés, les conditions étant réunies.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner en conséquence à Monsieur [O] [P] de restituer le véhicule litigieux aux frais exclusifs de la société AZUR 37 et à la société AZUR 37 de restituer le prix de vente d’un montant de 40 000 euros, tel que sollicité par le demandeur dans ses prétentions dans son dispositif.
Sur la réparation des préjudices
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
De plus, il est constant que le choix offert à l’acheteur par l’article 1644 entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier.
L’article 1645 ajoute que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En application de l’article 1646 du code civil, « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par
la vente. »
Pour les frais de la carte grise et d’immatriculation
En l’espèce, la facture n°18/1909/100023 en date du 26 septembre 2019, entre Monsieur [O] [P] et la société AZUR 37 pour la vente du véhicule de marque [M] de type « Camping-car » immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 41.304,76 euros, dont 404,76 euros de frais de carte grise.
De ce fait, il y a lieu de condamner la société AZUR 37 au remboursement de la somme de 404,76 euros au titre de la carte grise.
Pour les frais d’assurance
En l’espèce, Monsieur [O] [P] produit aux débats un échéancier annuel d’assurance pour les années 2023/2024 indiquant des frais d’assurance de 204,50 euros du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 19 février 2021, soit le jour de la panne ; que depuis, l’assurance automobile étant obligatoire, le demandeur a dû payer cette assurance pour un véhicule en panne.
De de fait, il sera fait droit à sa demande.
Pour le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est établi que le véhicule est immobilisé depuis le 19 février 2021.
Monsieur [O] [P] produit des frais de locations de logements pour les vacances et la fin de semaine, soit du 16 au 22 septembre 2022, du 08 au 10 avril 2023, du 22 au 29 juillet 2023 et du 07 au 14 août 2022, pour un montant total de 2 858,35 euros.
Or, il n’est pas démontré que ces frais sont en lien direct avec les vices cachés du véhicule litigieux, ni qu’il s’agissait du véhicule principal du demandeur.
Monsieur [O] [P] sera donc débouté de ses demandes.
Pour les frais du prêt à la consommation
En l’espèce, Monsieur [O] [P] produit un justificatif d’une offre de prêt n°73118502812 du CREDIT AGRICOLE pour un crédit à la consommation prêt personnel pour un montant de 40 000 euros. Or, il n’est versé que la première page dudit prêt sans autres pièces attestant de ce prêt, s’il a été signé, et si les échéances sont payées.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande.
Pour les frais de gardiennage du véhicule
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le véhicule litigieux a dû être remorqué suite à sa panne, qu’il n’est pas en mesure de rouler et qu’il est depuis au sein du garage de la SARL [E] à [Localité 6] (86), où les différentes expertises ont eu lieu.
De ce fait, il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes en appel en garantie de la société AZUR 37
La société AZUR 37 sollicite la condamnation de la société FCA France et la société CONTITRADE France à les garantir de toute condamnation.
Pour la société FCA France
En l’espèce, la société AZUR 37 considère que le fabricant – vendeur originaire de la fabrication du moteur du véhicule litigieux, soit la société FCA France, est responsable du vice caché établi.
Il ressort des pièces versées, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que l’avarie provient notamment d’un défaut de fabrication du moteur.
Il est établi que la société FCA France a fabriqué ledit moteur.
Seule la société AZUR 37 est en capacité de restituer le montant du prix de la vente, suite à la résolution de la vente du véhicule litigieux avec Monsieur [O] [P].
En revanche, la société FCA France a contribué de façon prépondérante au dommage subi par le demandeur, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à garantir la société AZUR 37 pour les demandes indemnitaires, frais irrépétibles et dépens.
Pour la société CONTITRADE France
La responsabilité du garagiste trouve sa source dans un contrat d’entreprise aux termes duquel celui-ci s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien et de réparation. Il répond des mauvaises réparations qui lui sont imputables et celles qui sont le fait de ses préposés. Il est tenu d’une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il est tenu de remettre en état de marche le véhicule qui lui a été confié. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l’article 1231 du code civil s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l’assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu’il soit utile de prouver une faute du garagiste.
En l’espèce, il ressort des pièces versées, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que l’avarie provient également de l’absence de révision complète du véhicule, conjuguée à l’emploi d’une huile non préconisée.
Il est établi que la société CONTITRADE France a procédé le 02 mai 2019 à l’utilisation d’une huile non conforme selon les préconisations du constructeur dans le véhicule litigieux, ayant entrainer les désordres constatés.
De ce fait, la responsabilité de la société CONTITRADE France est engagée, puisque son intervention est à l’origine en partie des désordres relevés par l’expert judiciaire.
Il convient dès lors de la condamner à garantir la société AZUR 37 des demandes indemnitaires formulées par le demandeur.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la société AZUR 37 est également à l’origine des désordres en n’ayant pas procédé aux interventions préconisées, dont la nécessité de faire une nouvelle vidange d’huile de moteur.
De ce fait, il convient de limiter la garantie de la société CONTITRADE France et la société FCA France.
Par conséquent, il convient de condamner la société CONTITRADE France et la société FCA France à garantir la société AZUR 37, mais uniquement à hauteur de 67% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [O] [P], à l’exception de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AZUR 37 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AZUR 37, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Il convient de débouter les sociétés CONTITRADE FRANCE et FCA FRANCE à l’encontre société AZUR 37 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente survenue le 26 septembre 2019 entre Monsieur [O] [P] et la société AZUR 37 pour un véhicule de marque [M] de type « Camping-car » immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la société AZUR 37 à restituer à Monsieur [O] [P] la somme de 40 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à restituer à la société AZUR 37 le véhicules et ses clés, ainsi que tous les documents administratifs liés audit véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT que les frais de restitution dudit véhicule seront à la charge exclusive de la société AZUR 37;
CONDAMNE la société AZUR 37 à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 404,76 euros au titre de la carte grise ;
CONDAMNE la société AZUR 37 à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 204,50 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société AZUR 37 à payer à Monsieur [O] [P] la facture qui sera présentée par la SARL [E] à [Localité 6] (86) au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AZUR 37 à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AZUR 37 aux entiers dépens, y incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CONTITRADE France et la société FCA France à garantir la société AZUR 37 des condamnations prononcées par le présent jugement, mais uniquement à hauteur de 67% des sommes dues au titre des demandes indemnitaires, frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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