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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 MARS 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [B] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECH-NICO
demeurant [Adresse 3]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] ont confié, selon devis du 6 mai 2024, à M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, des travaux de rénovation d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2], pour la somme de 14.770 euros TTC.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 10 octobre 2024 et a constaté l’absence d’achèvement des travaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2024, M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] ont mis en demeure M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, de procéder à la reprise des travaux et, à défaut, passé un délai de 8 jours, de procéder au remboursement des acomptes versés.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 janvier 2025, M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] ont assigné M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été retenue.
En demande, M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V], représentés par leur conseil, lequel se réfère à l’assignation, demandent au juge des référés de :
Condamner M. [S] [I] à leur payer la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des acomptes versés et de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation ;Condamner M. [S] [I] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [S] [I] aux entiers dépens.
Ils invoquent les dispositions des articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 241-4 du code de la consommation et soutiennent qu’ils n’ont d’autre solution que d’engager une action à l’encontre de M. [S] [I], en l’absence d’achèvement des travaux. Ils expliquent qu’ils subissent un préjudice de trésorerie immédiat et évident.
Ils ajoutent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure.
En défense, M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de condamnation provisionnelle.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article L. 216-1, alinéa 1 du code de la consommation : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. »
Aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation : « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
(…) 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 216-7 du code de la consommation : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des sommes qui ont été versées pour acompte et de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation.
La créance alléguée est fondée sur le devis n°DEV000028 d’un montant de 14.770 euros signé le 17 mai 2024 (pièce des demandeurs n°3) et l’absence d’achèvement des travaux convenus dans la maison située [Adresse 2], constatée par constat de commissaire de justice (pièce des demandeurs n°9).
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] ont procédé au versement de la somme totale de 8.908 euros à titre d’acompte pour les travaux commandés (pièce des demandeurs n°4 à 7) et que, par courrier recommandé en date du 9 octobre 2024, ils ont mis en demeure M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, d’exécuter les travaux demandés et, à défaut de réalisation de travaux sous huitaine, de procéder au remboursement des sommes versées (pièce des demandeurs n°8).
Ainsi, malgré une mise en demeure, une assignation à comparaître devant la présente juridiction et l’écoulement d’un délai de 9 mois depuis la signature du devis, il apparaît que M. [S] [I] n’a toujours pas satisfait à ses obligations contractuelles et n’a procédé à aucun règlement en restitution des sommes versées.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] et portant sur les acomptes versés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, a été mis en demeure de procéder au remboursement des sommes versées pour acompte, le 9 octobre 2024 et n’a, depuis lors, procédé à aucun versement.
De ce fait, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] et portant sur la majoration de l’article L. 241-4 du code de la consommation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [S] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale TECH-NICO, sera donc condamné à verser à M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des sommes qui ont été versées en acompte et de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
M. [S] [I] succombe à l’instance. Il supportera la charge des dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [I] est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non-compris dans les dépens. M. [S] [I] sera donc condamné à verser à M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des sommes qui ont été versées en acompte et de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à M. [Y] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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