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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50187 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBNZP
N° : 11
Assignation du :
10 et 12 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP), Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.S. YK AMBITION
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 2]
dont les locaux loués sont sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 décembre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société YK AMBITION afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle leur loue et qui sont situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de son assignation et en actualisant les sommes provisionnelles qui y sont visées notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 8.598,99 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 18 février 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer si le bail s’était poursuivi,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La société défenderesse n’est pas représentée ; toutefois, le gérant de ladite société, Monsieur [U] [K], s’est présenté en personne et a été entendu en vertu des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 23 septembre 2025 à hauteur de la somme de 5.790 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 16 septembre 2025.
Il résulte du relevé de décompte général établi le 18 février 2026 par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] que sa locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, pour le bail en cause, à la date du 23 octobre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à la date du 18 février 2026, de 8.598,99 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 7.224,67 euros à compter du 12 décembre 2025, somme sollicitée initialement aux termes de l’assignation précitée, laquelle vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires au taux légal sur le surplus de l’arriéré locatif sera fixé à compter de l’ordonnance.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société YK AMBITION sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 23 octobre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], la société YK AMBITION pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société YK AMBITION à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail commercial du 21 septembre 2022, à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Condamnons la société YK AMBITION à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], la somme provisionnelle de 8.598,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 18 février 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.224,67 euros à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation et sur le surplus de la somme à compter de l’ordonnance;
Condamnons la société YK AMBITION aux dépens ;
Condamnons la société YK AMBITION à payer la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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