Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [V]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GZ
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet GECOTRA – GROUPE LRDI VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0235
DÉFENDEURS
Madame [E] [B] [R] épouse [V]
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GZ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] sont propriétaires des lots n°5, 6, 44 et 85 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 928/15000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] ont été condamnés solidairement par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2025 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris la somme de 3 715,44 euros, au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2024 inclus, outre 158,97 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 remis au greffe le 7 août suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris, représenté par son syndic en exercice, le cabinet GECOTRA, a assigné M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 837,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner in solidum à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires reconnaît que les appels de charges de copropriété et pour travaux ont été réglés par les défendeurs en cours d’instance. Il ajoute que le défaut de paiement de ces charges cause aux autres copropriétaires un préjudice justifiant l’octroi au syndicat des copropriétaires d’une indemnité.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] ne comparaissent pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaît à l’audience que les sommes réclamées à M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] ont été payées. Le maintien de cette demande n’est donc pas fondée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] des charges qui sont l’objet de la présente pocédure. Le préjudice n’est pas justifié.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si le syndicat des copropriétaires est débouté de l’ensemble de ses demandes, ce n’est qu’à la faveur du paiement par M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] en cours d’instance des sommes réclamées au titre de sa prétention principale initiale, en reconnaissant ainsi le bien-fondé.
M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] supporteront en conséquence in solidum la charge des dépens de l’instance que leur inaction prolongée a provoquée.
Pour la même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront tenus à payer cette somme in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] aux fins de paiement des charges de copropriété impayées correspondant aux appels de fonds jusqu’au troisième trimestre de l’année 2025, inclus ;
Rejette la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Condamne M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Vanne ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Résiliation
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Phonogramme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Obligation
- Enseigne commerciale ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Professionnel ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.