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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03574 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HZJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 août 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [C] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative en l’absence de fixation du pays de renvoi, décision infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 24/08/25 ordonnant son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [C] [I]
né le 21 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [F] [L], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 25 mars 2025 a notamment condamné Monsieur [C] [I] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure et faisant actuellement l’objet d’une requête en relèvement adressée le 18/07/25 au Tribunal Judiciaire de Lyon.
Attendu que par décision en date du 19 août 2025 notifiée le 19 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Attendu que par décision en date du 22/08/2025, le juge de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] en relevant l’absence de décision fixant le pays de renvoi, décision infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 24 août suivant et ordonnant la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, selon arrêté préfectoral en date du 22/08/25 et notifié à l’intéressé le 27/08/25, fixation du pays de renvoi a été effectuée, décision confirmée le 02/09/25 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025 , reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique ne pas avoir de problèmes particuliers en rétention, avoir pu rencontrer son cousin et un médecin, précisant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et vouloir quitter la France au plus vite ; il communique un justificatif d’adresse au soutien de sa demande d’assignation à résidence en indiquant nouvellement que son passeport est en possession des services de police.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 19 août dernier, date d’une demande de laissez-passer auprès des autorité consulaires tunisiennes, puis de l’envoi des documents photographiques et dactylaires le 26/08/25, ou encore d’une relance le 15/09/25 restant à ce jour sans réponse.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous la double réserve d’une réponse positive des autorités tunisiennes et de l’attitude à venir de Monsieur [C] [I].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, quand bien même elle justifie nouvellement à l’audience d’une adresse sur le territoire français ; qu’à cet égard, il sera relevé que ses déclarations très contradictoires relatives à la situation de son passeport (déclaration sur procès-verbal du 06/02/25 indiquant qu’il ne sait pas où se trouve son passeport, déclaration à l’audience du 22/08/25 indiquant qu’il se trouve chez son cousin qui va le ramener très prochainement, déclaration de ce jour indiquant qu’il serait en possession des services de police avant sa dernière incarcération) ne permettent pas d’établir que ce document serait en possession des services de l’Etat.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 septembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [C] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [C] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires et REJETONS sa demande d’assignation à résidence judiciaire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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