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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 janv. 2026, n° 24/08142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/08142 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PU6
N° PARQUET : 24-1040
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juin 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGER – ALGÉRIE
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/08142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2024 par M. [L] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [U] notifiées par la voie électronique le 24 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025,
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/08142
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
M. [L] [U], se disant né le 6 juin 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [C] [E] [Z], née le 24 août 1961 à [Localité 3] est de nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 comme enfant légitime née dans un ancier département français d’Algérie d’un père qui y est lui même né. De statut civil de droit commn pour être la descendante de [V] [K], l’intéressée a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie selon l’article 32-1 du code civil (pièce n° 11 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [L] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [L] [U] produit en pièce n°17 la copie de l’acte de son naissance n°1258, délivrée le 15 juin 2023, par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu’il est né le 6 juin 1989 à [Localité 5], de [P], âgé de 39 ans et de [Z] [C] [E] âgée de 28 ans, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 7 juin 1989, sur la déclaration de l’hôpital de [Localité 5].
Lors de la demande de certificat de nationalité française, M. [L] [U] a produit la copie de l’acte de son naissance n°1258 C, délivrée le 16 décembre 2015, par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5], mentionnant qu’il est né le le 6 juin 1989 à [Localité 5], de [P] et de [Z] [C] [E], domiciliés à [Localité 3], l’acte ayant été dressé le 7 juin 1989, sur la déclaration de l’hôpital de [Localité 5] (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public indique que les copies de l’acte de naissance de M. [L] [U] comportent ainsi des informations différentes concernant le numéro de l’acte, c’est à dire un élément essentiel de son état civil ; que les deux copies divergentes d’un même acte de naissance prive celui-ci de toute force probante en France puisque toutes les copies d’un acte unique devraient être strictement identiques ; que l’état civil du demandeur n’est donc pas établi de façon certaine.
Le demandeur fait valoir que « le numéro attribué à l’acte, que ce soit celui mentionné sur la copie délivrée le 16 décembre 2015 ou celui mentionné sur la copie délivrée le 15 juin 2023, est identique
nonobstant la présence de la lettre C sur celui délivré le 16 décembre 2015 étant entendu que le code numérique de l’acte lui-même reste inchangé».
Le tribunal constate, comme l’indique le ministère public à juste titre, que le demandeur ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Cet acte de naissance n’est donc pas probant.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [L] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [U], se disant né le 6 juin 1989 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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