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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00409
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6AI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] a déposé une demande de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 20 janvier 2025, en raison de son activité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 20 février 2025, a été constaté la situation de surendettement de Madame [W] [J], son dossier a été renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault et reçu le 26 février 2025.
Le 05 août 2025, la [15] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 18 août 2025, la [12], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitant le remboursement de son crédit en précisant avoir financé l’achat d’un appartement à titre de résidence secondaire garanti par une caution mutuelle habitat qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement lors de la vente de ce bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [8] le 20 août 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 22], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de son âge de 47 ans et de ses nombreuses activités professionnelles exercées depuis 2018 démontrant ses nombreuses expériences; enfin il s’interroge sur la véracité des revenus déclarés par la débitrice.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [23] les 27 et 28 août 2025, reçu au greffe les 03 et 04 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [17] qui, par courrier du 08 septembre 2025 a confirmé le montant de sa créance, du [18] qui, par courrier du 03 octobre 2025 et courriel du 21 octobre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et du [21] qui, par courrier du 24 octobre 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 10 novembre 2025,
Madame [W] [J] était présente et a confirmé avoir reçu les courriers du [21] et du [18].
Elle a indiqué qu’effectivement elle n’a pas remboursé le prêt [21] lors de la vente du bien immobilier financé car le notaire lui a débloqué les fonds sans le lui indiquer et elle a gardé cet argent.
Elle exerce une activité de prestation de service comme masseuse et perçoit environ 1.360,00 euros par mois. Elle essaye de développer son activité.
Elle ne perçoit pas de pension alimentaire ni [7] de la [10] car cette dernière exerce une retenue sur trop perçu. Elle ne perçoit pas d’APL car elle doit fournir des informations à la [10] qu’elle n’a pas données.
Son loyer représente la somme mensuelle de 970,00 euros.
Sa fille est au chômage et alternance commerce grande distribution et perçoit la somme mensuelle de 400,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [W] [J] à la [12] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 06 août 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 18 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [W] [J] au [18] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 août 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 20 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en août 2025 que Madame [W] [J] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [W] [J] a été fixé à la somme de 55.452,21 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 27 août 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.561,00 euros par la Commission, célibataire avec une fille de 19 ans à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 217,21 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.207,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 970,00 euros et assurances prêts de 54,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [W] [J] est précaire, elle peut évoluer favorablement eu égard à la possibilité de développer son activité d’entrepreneur individuel à plus ou moins court terme ; par ailleurs sa fille de 19 ans n’est plus à sa charge poursuivant ses études en alternance avec rémunération et/ou allocations chômage. Enfin, Madame [J] a la possibilité de trouver un logement pour un loyer moindre en déposant un dossier de demande de logement social.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [W] [J] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] [J],
DECLARE recevable la contestation formée par le [18] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [W] [J],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [W] [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [W] [J] à la [16],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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