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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01156 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXI
DEMANDEUR :
M. [R] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [X] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [F], agent d’entretien, a déclaré au titre de la législation professionnelle un syndrome du canal carpien.
La caisse a pris en charge la maladie en date du 20 mai 2020.
Après opération chirurgicale, le médecin conseil de la Caisse a fixé une date de consolidation au 4 octobre 2023 par courrier daté du 19 septembre 2023.
Un taux d’IPP de 1% fut ensuite notifié à M. [R] [F].
M. [R] [F] a contesté la date de consolidation fixée au 4 octobre 2023 en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier du 20 novembre 2023.
La décision de la [7] lui a été notifiée par courrier du 19 mars 2024.
M. [R] [F] a saisi la présente juridiction le 18 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [R] [F] sollicite de :
— déclarer M. [R] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— désigner tel médecin qu’il plaira avec pour mission de dire si la consolidation de l’état de santé de M. [R] [F], relative au syndrome du canal carpien gauche reconnu en maladie professionnelle, pouvait être fixée ou non au 4 octobre 2023. Dans la négative, il sera proposé à l’expert ainsi désigné de dire si la consolidation peut être fixée postérieurement et si oui, à quelle date
— surseoir à statuer sur tout autre demande, dans l’attente de l’avis à rendre par le médecin expert ainsi désigné
— statuer ce que de droit quant aux éventuels frais et dépens.
Il fait état de ce qu’au vu de la recrudescence de douleurs assez vives au niveau du canal carpien opéré, M. [R] [F] a de nouveau sollicité un rendez-vous auprès de son chirurgien orthopédique qui n’a pu le recevoir qu’en février 2024 ; il a pu constater la réalité des doléances de M. [R] [F] et a sollicité la réalisation d’un nouvel électromyogramme au niveau de la main gauche. Suite aux résultats de cet électromyogramme, le chirurgien a fixé une nouvelle intervention chirurgicale au 13 août 2024 qui n’a toutefois pu être réalisée en raison de ses problèmes cardiaques puis d’une phlébite.
A l’audience, la Caisse a sollicité la confirmation de sa décision.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
M. [R] [F] produit de nombreuses pièces médicales faisant état de la persistance de douleurs du canal carpien gauche.
Il convient donc face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais de la [6].
Il y a lieu dès lors de réserver les dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K] [I] [Adresse 1] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [R] [F]
— examiner M. [R] [F] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si la consolidation de l’état de santé de M. [R] [F], relative au syndrome du canal carpien gauche reconnu en maladie professionnelle, pouvait être fixée ou non au 4 octobre 2023
— dans la négative, dire si la consolidation peut être fixée postérieurement et si oui, à quelle date
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3]
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [F]
— 1 ccc Me POLLET
— 1 ccc [10]
— 1 ccc Docteur [I]
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