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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00642 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKHE
DEMANDEURS
Madame [J] [L] [A] [S], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [T] [R] [I] [S], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [J] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [P] [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 13 Février 2025
Jugement prononcé le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S], M. [U] [S], M. [D] [S], M. [K] [S] et M. [U] [S] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail à M. [C] [Z], par l’intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) par contrat du 28 octobre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 375 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 et ont saisi, avec la société FONCIA Vallée du Rhône, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 23 septembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [C] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [C] [Z] au paiement :
* de la somme de 1977,42 euros arrêtée au 16 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 194,75 euros au titre des cotisations d’assurance à la société FONCIA Vallée du Rhône,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, et a fait l’objet d’un renvoi, le juge des contentieux de la protection ayant soulevé la question de l’intérêt à agir de la société FONCIA Vallée du Rhône s’agissant des cotisations d’assurance.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FONCIA Vallée du Rhône a indiqué se désister de l’ensemble de ses demands. Les consorts [S] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2966,52 euros au 10 février 2025, hors frais de procédure s’élevant à 279,70 euros.
M. [C] [Z] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir aux consorts [S].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [C] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 28 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 940,16 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
M. [C] [Z] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Les consorts [S] produisent un décompte démontrant que M. [C] [Z] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2966,52 euros au 10 février 2025.
M. [C] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [C] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2966,52 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par les consorts [S].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [Z], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que la société FONCIA Vallée du Rhône se désiste de l’ensemble de ses demandes,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juillet 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [C] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne M. [C] [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 2966,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2025,
— Condamne M. [C] [Z] à verser aux consorts [S] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [C] [Z] à verser aux consorts [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [C] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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