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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, ASSURANCE MALADIE DE PARIS, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BOUYGUES, Surendettement, SFR MOBILE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4A
N° MINUTE :
25/00043
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEUR:
[N] [W]
AUTRES PARTIES:
SFR MOBILE
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
BOUYGUES TELECOM
SOCIAL ECONOMIQUE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W]
26 RUE COLETTE MAGNY
75019 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société SFR MOBILE
chez Intrum Justitia
Pôle Surendettement
97 Allée A Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
167 BD DE LA VILETTE
75010 PARIS
non comparante
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Madame [N] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 31 octobre 2024 à l’établissement PARIS HAPITAT-OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 novembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement PARIS HAPITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans son courrier de contestation, sollicitant la mise en place d’un moratoire au motif que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. Il a en outre actualisé sa créance à la somme de 4200,79 euros arrêtée au janvier 2025
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu’elle est aidée dans ses démarches et que des inexactitudes ont été relevées dans les données fournies par la commission, notamment en ce qui concerne les APL et le forfait chauffage, ainsi, ses charges sont inférieures à ceux retenus par la commission, ce qui lui permettra de dégager des capacités de remboursement. Il soutient qu’un moratoire de 24 mois est possible en l’espèce, afin de permettre à la débitrice de former une demande auprès du FSL pour la prise en charge de sa dette de loyers.
Madame [N] [W] a comparu en personne à l’audience accompagnée par une assistante sociale et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En arrêt maladie, elle indique que son état de santé se détériore, que son handicap évolue et qu’une reprise de l’activité professionnelle n’est pas envisagée. Elle signale des retenues salariales pour six mois de frais de transport puisqu’elle était en arrêt maladie. Elle indique que l’AAH, la pension d’invalidité (681 euros), les APL (377 euros) ont été temporairement suspendues, mais devraient être rétablies et que le montant prévisionnel de la rente accident est de l’ordre de 90 euros. Enfin, un dossier FSL sera prochainement constitué. Elle a un fils de 20 ans qui est étudiant.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition du greffe
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de l’Etablissement public PARIS HAPITAT-OPH
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’Etablissement public PARIS HAPITAT-OPH a formé son recours le 13 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 31 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur l’actualisation de la créance de l’Etablissement public PARIS HAPITAT-OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’établissement PARIS HAPITAT-OPH produit un décompte actualisé, faisant état d’un solde débiteur de 4200,79 euros arrêtée 1er décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Les parties s’accordent sur ce montant de la créance actualisée à cette date, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance de l’établissement PARIS HAPITAT-OPH à la somme de 4200,79 euros arrêtée au 1er décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 novembre 2024, la débitrice est âgée de 44 ans, célibataire, un enfant à charge âgé 19 ans.
Madame [N] [W] justifie se trouver en arrêt maladie (congé maladie longue durée) depuis le 1/1/2024 au 31/12/2024 (selon l’attestation de paiement des indemnités journalières).
Ses ressources sont donc les suivantes :
AAH : 331,5 euros (Moyenne des sommes mensuelles indiquées sur l’attestation de paiement de la CAF, janvier-décembre 2024).APL : 332 euros (moyenne des sommes mensuelles indiquées sur l’attestation de paiement de la CAF, janvier-décembre 2024). Pension d’invalidité : 617,81 euros (moyenne des sommes mensuelles indiquées sur l’attestation de l’assurance maladie janvier-décembre 2024). Rente pour incapacité permanente : 90 euros (selon l’attestation du 15 mai 2024).
Soit un total de 1371,31 euros
Ses charges sont les suivantes :
Forfait chauffage : 167 euros Forfait de base : 853 euros Forfait habitation : 163 eurosLogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 457,69 euros.
Soit un total de 1640,69 euros.
Au regard de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources-charges).
Néanmoins, un dossier FSL est en préparation avec l’aide d’une assistante sociale et son fils est actuellement étudiant, de sorte qu’il dispose de perspectives d’insertion professionnelle au cours des prochaines années. Sa situation présente donc des perspectives d’amélioration.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, et où elle n’a ainsi jamais bénéficié de précédentes mesures, elle se trouve en conséquence accessible, notamment, à un moratoire.
Or, le temps d’un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l’attente d’une réponse positive du FSL.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire. La demande de Madame [N] [W] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera en conséquence rejetée.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation de l’établissement PARIS HAPITAT-OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [N] [W] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’Etablissement public PARIS HAPITAT-OPH à la somme de 4200,79 arrêtée au 1er décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
DIT que la situation de Madame [N] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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