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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/19
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/01400 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C3TI
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [R] [U] [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Eric PALAFFRE
— Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[R] [U] [S] [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Tarn)
Et de
[T] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 8] (Tarn) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital à Madame [V] d’un montant de 50 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer la somme de 2500 euros au titre des fais irrrépétibles.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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