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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LW
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [T] [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 A, de la maladie : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M. » selon [3] du 27 mars 2020, au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Monsieur [C] qui exerce une activité de conducteur de machines au sein de la société [4] depuis le 24 juillet 1989 présente la maladie déclarée, il ne réaliserait pas les travaux prévus par la liste limitative à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 3 juin 2024, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse pour qu’il donne son avis et dise s’il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [C] et l’activité professionnelle.
Lors de sa séance du 18 septembre 2024, le CRRMP PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Monsieur [C] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir que son activité professionnelle l’exposait au risque d’affections périarticulaires.
Il expose qu’il est droitier et que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la même maladie concernant l’épaule gauche.
Il explique qu’il travaille 35 heures par semaine pour la société [5] depuis le 24 juillet 1989 en tant que conducteur de presse d’impression offset feuille à feuille ; qu’il est presque tout seul à gérer la machine et qu’il doit pour effectuer son travail décoller son bras droit du corps lorsqu’il met l’encre dans la machine, lorsqu’il fait le contrôle avec le densitométre ou lorsqu’il utilise un transpalette manuel par exemple. Il estime que son bras droit est décollé du corps d’au moins 60 degrés pendant 1 heure à 2 heures par jour.
La CPAM du Rhône répond que le comité a rendu sa décision après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et que son avis est parfaitement motivé.
Elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57A.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] a souscrit le 23 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie avec rupture partielle du tendon supra épineux droit joignant à sa déclaration un certificat médical initial du 27 mars 2020.
Le médecin-conseil a relevé que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57 A et a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 19 avril 2019.
La caisse retenant que la liste limitative des travaux n’est pas respectée a saisi le CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle.
Cet avis a été confirmé par le CRRMP PACA Corse.
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen.
Les travaux mentionnés dans le tableau n° 57 A en vigueur à la date de la déclaration de la maladie : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par I.R.M. sont les : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Le médecin-conseil a confirmé que Monsieur [C] présentait la pathologie décrite sur le certificat médical initial à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par I.R.M.
Le délai de prise en charge et la durée d’exposition prévus par le tableau sont respectés.
S’agissant des travaux susceptibles de provoquer l’affection présentée par la requérante, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [C] qui est droitier et qui travaille à temps plein en qualité de conducteur offset depuis le 24 juillet 1989 est conducteur d’une machine 6 couleurs qu’il gère presque tout le temps seul.
Monsieur [C] qui exerce son métier depuis 30 ans explique qu’il doit préparer la machine en effectuant des réglages sur écran, mettre régulièrement de l’encre et notamment lorsqu’il y a une couleur particulière qu’il doit brasser directement dans la machine ; qu’il y a quelques années les transpalettes étaient manuels, le papier n’était pas sur palette de sorte que les salariés devait le mettre à 2 par paquets de feuilles dans la machine, l’encre ne se mettait pas automatiquement et le réglage de la machine n’était pas automatique de sorte qu’il devait caler lui-même les plaques.
Il précise que lorsque la machine est en route il effectue toutes les 2 minutes le contrôle de la densité avec densitomètre en sortant une feuille de la machine ; qu’il doit nettoyer les blanchets avec de l’essence et un chiffon et qu’il devait par le passé déglacer les blanchets à la main.
Il explique que son bras droit est fréquemment décollé du corps lorsqu’il met l’encre dans la machine, lorsqu’il fait le contrôle avec le densitomètre et lorsqu’il utilise le transpalette manuel pour transporter le papier.
Monsieur [C] a été atteint de la même maladie au niveau de l’épaule gauche qui a été prise en charge par la CPAM suite à un avis positif du CRRMP Auvergne Rhône-Alpes alors qu’était fourni une étude de poste réalisée par [2] en octobre 2020.
Il résulte de cette étude de poste que Monsieur [C] lors de l’exécution de son travail effectue des gestes contraignants l’amenant à avoir les bras décollé du corps à 60° et 90° et notamment le bras droit qui est son bras dominant et à effectuer les gestes nocifs du tableau de manière répétée tout au long de la journée.
Il réalise ces gestes nocifs notamment lors du nettoyage des blanchets, lors du calage des plaques d’impression, lors du contrôle qualité sur pupitre qui représente 80 % du temps de travail, lors de l’étalage de l’encre avec spatule sur rouleaux d’impression, lors du dépliage des feuilles en sortie d’impression, lors de l’utilisation du transpalette électrique et manuel pour chargement des feuilles en tête d’impression et pour récupération des feuilles sur palette en fin d’impression, lors de la sortie des feuilles de la réception pour contrôler au densitomètre.
Il a exécuté ces gestes nocifs pendant 30 ans étant relevé que ces gestes étaient encore plus fréquents et dommageables lorsque il ne bénéficiait pas de certaines automatisations mises en place assez récemment dans l’entreprise.
Il y a lieu en conséquence de retenir un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle et de dire et juger que la CPAM du Rhône devra prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare le recours de Monsieur [C] recevable et fondée.
Dit que la maladie relevant du tableau n° 57 A : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par I.R.M. déclarée par Monsieur [O] [C] le 23 juin 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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