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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
30 JANVIER 2026
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IN
[Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°398 824 714
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 3],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (LAOS), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Madame [C] [K] le 17 Mai 2024 un commandement de payer valant saisie des lots de copropriété n°1, 5 et 7 dans un immeuble situé [Adresse 2], cadastré section BN n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 3 ca :
— lot n°1 : une cave et les 7/1000èmes des parties communes générales,
— lot n°5 : un appartement et les 300/1000èmes des parties communes générales,
— lot n°7 : un grenier et les 34/1000èmes des parties communes générales,
ce en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 Juin 2020, signifié le 17 Juillet 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans rendu le 30 Mars 2023, signifié le 07 Juin 2023, ayant donné lieu à un certificat de non pourvoi établi le 25 Septembre 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 17 Mai 2024, a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 11 Juillet 2024 sous le volume 2024 S n°73 puis la [Adresse 9] a fait assigner Madame [C] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 09 Septembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 13 Septembre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 10], créancier inscrit, par actes d’huissier du 10 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la [Adresse 9] sollicite de:
— Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du CPCE sont réunies.
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes.
— Mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 7 mars 2024 à la somme de 100 202,46 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
— Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris
entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision.
— Déterminer les modalités de visite des immeubles, avec le concours de la SELARL CDJ CONTENTIEUX, Commissaire de Justice à [Localité 12], ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira de désigner.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Madame [C] [K] sollicite de :
— Sursoir à statuer sur les poursuites de saisie immobilieàres engageées par La [Adresse 9] jusqu’ à ce que COFILMO se soit prononcée sur cette demande de prise en charge.
— Débouter la [Adresse 9] de toutes demandes contraires.
— Réserver les dépens.
A l’audience du 19 Décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [C] [K] était représentée par Maître LICOINE qui a déposé son dossier de plaidoirie et a maintenu ses demandes écrites.
Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Le TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 10], créancier inscrit, était non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LE SURSIS A STATUER
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la présente instance tendant à la saisie immobilière des biens susmentionnés propriétés de Madame [C] [K] se fonde sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 Juin 2020, signifié le 17 juillet 2020, et un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans rendu le 30 Mars 2023, signifié le 07 Juin 2023, ayant donné lieu à un certificat de non pourvoi établi le 25 Septembre 2023.
Dès lors, quand bien même Madame [C] [K] serait dans l’attente de la décision de son assureur de prêt (CNP ASSURANCE) sur sa prise en charge consécutivement à sa déclaration d’incapacité, cette décision est sans effet sur la force exécutoire des deux décisions judiciaires et sur les titres exécutoires sur lesquels la [Adresse 9].
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 10 Juin 2020, signifié le 17 Juillet 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans rendu le 30 Mars 2023, signifié le 07 Juin 2023, ayant donné lieu à un certificat de non pourvoi établi le 25 Septembre 2023.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
III. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, sera mentionnée pour la somme totale de 100.202,46 euros compte arrêté au 07 Mars 2024 outre intérêts postérieurs.
IV. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
VI. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 12] et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de sursis à statuer.
CONSTATE que la [Adresse 9], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
CONSTATE que le TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 10], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure.
MENTIONNE que la créance de la [Adresse 9] s’établit à la somme totale de 100.202,46 euros compte arrêté au 07 Mars 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 17 Mai 2024 à Madame [C] [K] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 29 Mai 2026 à 14 heures,
[Adresse 5],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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