Confirmation 5 juillet 2022
Cassation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 5 juil. 2022, n° 20/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 13 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL CM&B AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 05 JUILLET 2022
Minute n°328/2022
N° RG 20/01561 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGAV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Théodore CATRY, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 AVRIL 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [13] a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’URSSAF a émis le 27 août 2018 une lettre d’observations portant sur divers postes de redressement d’un montant total de 55'312 euros.
Par courrier du 26 septembre 2018, la société [13] a fait valoir son désaccord sur les chefs de redressement n° 7 (rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations), n° 8 (frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques), n° 10 (rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations, gestes commerciaux) et n° 11 (prises en charge de dépenses personnelles).
L’URSSAF a répondu à ce courrier le 22 octobre 2018, faisant droit à certaines demandes de la société [13] et a notifié à celle-ci une mise en demeure d’un montant de 55'769 euros dont 4'649 euros de majorations.
Par courrier du 13 décembre 2018, la société [13] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a, par décision du 21 mai 2019, rejeté son recours mais ramené le montant du redressement à 48'597 euros en considération des pièces produites par la requérante.
Par requête du 18 mars 2019, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, elle a également saisi le tribunal d’une contestation de cette décision explicite de rejet.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal a:
— constaté que la jonction des dossiers enregistrés sous les n° de RG 19/00110 et 19/00290 a été réalisée le 16 décembre 2019 sous le n° RG 19/00110,
— déclaré le recours de la société [13] recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision rendue le 28 février 2019 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire, confirmant le redressement de la société [13] pour un montant total de 48'597 euros de cotisations sociales, ainsi que les majorations afférentes,
— confirmé en conséquence,
' le chef de redressement n°'7, relatif aux rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations faisant état d’une régularisation débitrice totale de 3'039 euros,
' le chef de redressement n°'8, relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques faisant état d’une régularisation débitrice totale de 32'195 euros,
' le chef de redressement n°'10, relatif aux rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations (gestes commerciaux) faisant état d’une régularisation débitrice totale de 5'965 euros,
' le redressement n°'11, relatif aux prises en charges de dépenses personnelles, faisant état d’une régularisation débitrice totale de 1'296 euros,
— condamné la société [13] au paiement des causes de la mise en demeure du 15 novembre 2018 pour la somme restante de 53'246 euros, comprenant 48'597 euros de cotisations et 4'649 euros de majorations de retard,
— débouté la société [13] de ses plus amples demandes, tant sur la demande en expertise judiciaire que sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [13].
Le jugement ayant été notifié le 20 juillet 2020, la société [13] en a relevé appel par déclaration du 17 août 2020.
La société [13] demande à la Cour de:
— la recevoir en ses écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice.
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
' confirmé la décision rendue le 28 février 2019 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire, confirmant le redressement de la société [13] pour un montant total de 48'597'euros de cotisations sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes.
' confirmé en conséquence les chefs de redressement n°'7, 8, 10 et 11.
' condamné la société [13] au paiement des causes de la mise en demeure du 15 novembre 2018 pour la somme restante de 53'246'euros, comprenant 48'597'euros de cotisations et 4'649'euros de majorations de retard.
' débouté la société [13] de ses plus amples demandes, tant sur la demande en expertise judiciaire que sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
' laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [13].
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’URSSAF n’a pas pris en considération l’ensemble de ses éléments justificatifs.
— dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas du bien-fondé de son redressement, tant dans son principe que dans son quantum.
— annuler par conséquent le redressement opéré ainsi que la mise en demeure du 15 novembre 2018.
— infirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 février 2019.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise comptable judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de:
1. Convoquer les parties en cause et en tenir informés les conseils des parties,
2. Se faire communiquer l’ensemble des éléments du dossier,
3. Chiffrer le montant des indemnités kilométriques pouvant être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales compte tenu des véhicules utilisés et des éléments du dossier,
4. Établir un rapport provisoire ou pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs Conseils et leur impartir un délai suffisant pour qu’ils fassent connaître leurs dires ou observations auxquels il sera répondu dans le rapport définitif.
— dire et juger que les opérations d’expertise à venir auront lieu aux frais avancés de l’URSSAF Centre Val de Loire.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à verser à la société Centre Val de Loire la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
— déclarer l’appel formé par la société [13] recevable mais non fondé.
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— valider la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2019.
— condamner la société [13] au paiement des causes de la mise en demeure du 15 novembre 2018 pour la somme restant due de 53'246'euros dont 48'597'euros de cotisations et 4'649'euros de majorations de retard.
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur les frais professionnels non justifiés ' indemnités kilométriques:
L’appelante soutient que l’URSSAF ne produit pas des explications claires sur le principe et le montant du redressement opéré et les pièces permettant de justifier le quantum du redressement; qu’il n’y avait pas seulement deux véhicules qui étaient utilisés pour les déplacements professionnels sur la période objet du contrôle et elle justifie de l’existence de deux autres véhicules qui auraient du être pris en considération; que le tribunal a occulté les nombreux éléments produits permettant de démontrer la fiabilité, la réalité et la justification des frais professionnels; que l’URSSAF se contente de relever qu’elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal dont les conclusions formulées le 23 septembre 2015 ont relevé l’existence de remboursements kilométriques injustifiés; que cependant, ce contrôle fiscal est antérieur à celui réalisé par l’URSSAF et il ne dispense pas celle-ci de prendre en considération les éléments produits et de justifier son redressement; que le redressement opéré concernant les frais professionnels étant totalement infondé, il convient de l’annuler; que subsidiairement, si la Cour considérait que l’URSSAF était bien fondée sur le principe de son redressement, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin qu’un expert-comptable puisse clarifier la situation en ayant pour mission de donner un avis technique sur le montant des indemnités kilométriques pouvant être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales compte tenu des véhicules utilisés et des éléments du dossier.
L’URSSAF réplique que le contrôle a mis en exergue l’existence de nombreux remboursement d’indemnités kilométriques; que l’étude des documents (fiches de frais, agendas, certificat d’immatriculation des véhicules) a permis à l’inspecteur de constater plusieurs incohérences; que l’inspecteur a alors sollicité la production de pièces complémentaires permettant de justifier les déplacements avec notamment les factures de péages et d’hôtel qui ne sont pas présentes dans la comptabilité, mais la gérante n’a communiqué aucune pièce complémentaires la concernant sur ce sujet; que de plus, Mme [L] avait demandé le remboursement de certaines factures de péages sur ces fiches récapitulatives de frais, mais sans qu’aucun justificatif des montants remboursés n’ait été joint avec ces fiches; qu’il résulte de la comparaison entre les factures d’entretien des véhicules utilisés et des fiches de frais que le nombre de kilomètres remboursés est supérieur à celui parcouru par lesdits véhicules; que si le cotisant a évoqué l’existence d’un 3ème véhicule, les fiches de frais ne font pas de distinction entre les véhicules utilisés; que les pièces produites par la société, relatives aux véhicules, ne permettent pas de connaître le kilométrage parcourus sur la période du 6 juillet 2017 au 6 septembre 2017 pour laquelle il a été constaté un nombre de kilomètres remboursés supérieur à celui parcouru; que l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal dont les conclusions ont été formulées le 23 septembre 2015, au cours duquel il a été relevé des remboursements d’indemnités kilométriques non justifiés; que compte tenu de tous ces éléments, la fiabilité des fiches de frais est remise en cause, et ne peuvent donc être prises en compte afin de justifier le caractère de frais professionnels des sommes remboursées.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a constaté de nombreuses indemnités kilométriques versées durant les années 2015 à 2017, au titre du compte 625201 'ind. kilométriques direction’ et du compte 625101 'voyages et déplac. salariés'.
La gérante de la société, Mme [L], a indiqué qu’elle utilisait ses véhicules personnels à des fins professionnelles, comme son époux salarié, M. [L], mais les fiches de frais ne faisaient pas de distinction entre les véhicules utilisés. La société a communiqué à l’URSSAF les fiches de frais mentionnant les déplacements réalisés, les agendas de M. et Mme [L] et les certificats d’immatriculation des véhicules de ces derniers.
La lettre d’observations mentionne les constats suivants opérés par l’URSSAF:
'L’étude de ces documents a permis de relever les situations suivantes:
— le nombre de kilomètres effectué est identique sur plusieurs mois consécutifs alors que les déplacements sont différents (août à octobre 2015 et de janvier à mars 2016),
— indication sur l’agenda que le rendez-vous a lieu au bureau mais remboursement d’indemnité kilométrique (à titre d’exemple le rendez-vous avec M. [N] le 24/09/2015),
— visites sur des futurs programmes: l’entreprise m’a communiqué soit la plaquette de communication de ces programmes, soit un échange de mail qui démontre seulement l’envoi de cette plaquette
— déplacements dans un même secteur (Charente-Maritime) sur plusieurs jours consécutifs (25, 27, 29 et 30/08/16)
— remboursement d’indemnité kilométrique alors que l’entreprise a acheté des billets de train pour la même journée (à titre d’exemple: journée du 22/04/16)
— remboursement d’indemnité kilométrique sur une période où Mme [L] indique qu’elle est toute la fin de semaine sur l’Île-de-Ré (information présente dans le mail du 6 septembre 2016 envoyé par Mme [L] à M. [I] [S]).
— incohérence dans le nombre de kilomètres remboursé sur une même journée: compte tenu des horaires de rendez-vous et des lieux des rendez-vous clients, il est impossible que Mme [L] soit revenue dans les locaux de l’entreprise entre les 2 rendez-vous (rendez-vous du 07/04/16)
— remboursement d’indemnités kilométriques pendant les périodes de congés payés (à titre d’exemple: M. [L] en juillet 2017)
De plus, il a été demandé à l’entreprise, pour certains déplacements de me communiquer la copie des factures clients ou d’autres justificatifs afin de justifier les sommes remboursées.
[…]
L’analyse de la comptabilité a permis de mettre en évidence l’absence de remboursement ou prise en charge directe de factures de péage et d’hôtel sur la période du 01/01/2015 au 31/05/2017.
Après renseignement pris auprès de la gérante, cette dernière m’a indiqué n’avoir aucun justificatif de péage. Cette dernière n’a pas demandé le remboursement de ces factures, car elle pensait que cela n’était pas remboursable. À ce jour, Mme [L] ne m’a communiqué aucun justificatif concernant des factures de péage ou d’hôtel sur la période précitée.
Il est à noter que M. [L] a demandé le remboursement de certaines factures de péages sur ces fiches récapitulatives de frais. Cependant, aucun justificatif des montants remboursés n’est joint avec ces fiches.
De plus, il a été constaté des incohérences entre les montants des péages figurant sur les fiches de frais de M. [L] et les montants figurant selon le site «viamichelin.fr» pour un même déplacement. Il a été également relevé que pour un même déplacement, le montant du péage n’est pas identique. A titre d’exemple, le montant du péage pour la visite du client [U] à [Localité 12] le 21/09/17 est de 32,80'€. Les 4 et 17 octobre 2017, pour le même déplacement, le montant du péage est de 10,40'€.
Concernant le montant des indemnités kilométriques figurant dans le grand livre de l’exercice comptable clos au 31/03/2017 à savoir 19'635,63'€, il a été constaté que ce montant correspond aux remboursements d’indemnités kilométriques de Mme [L]. Ce montant ne reprend pas les remboursements d’indemnités kilométriques de M. [L]. Or, il a été relevé dans le compte 512100 «banque Populaire» la présence de remboursement d’indemnités kilométriques de M. [L].
De plus, lors de mes visites, il a été demandé à l’entreprise de me présenter les factures d’entretien des véhicules utilisés par M. et Mme [L] pour les déplacements professionnels.
L’analyse des pièces communiquées a permis notamment de relever les kilométrages des véhicules BMW X5 ([Immatriculation 9]) et BMW 530D ([Immatriculation 4]) […]
Soit un total cumulé de 8'725'km parcourus
À la lecture des fiches de frais de M. et Mme [L], il a été relevé que ces derniers ont déclaré avoir parcouru 10'315'km sur la période du 06/07/2017 au 06/09/2017.
Il en résulte que ce nombre de kilomètres est supérieur aux kilomètres réellement parcourus par les véhicules selon les factures d’entretien de 1'590'km.
Enfin, l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal dont les conclusions ont été formulées le 23/09/2015. À la lecture du compte rendu de ce contrôle fourni par l’employeur, il a été relevé que l’inspecteur en charge de la vérification a mis en évidence des remboursements d’indemnités kilométriques non justifiés.
En l’espèce, compte tenu de tous ces éléments, la fiabilité des fiches de frais est remise en cause. Ces dernières ne peuvent donc être prises en compte afin de justifier le caractère de frais professionnels des sommes remboursées.
Aucune somme n’a été soumise à cotisations et contributions sociales'.
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose:
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale'.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).
L’appelante produit aux débats des justificatifs relatifs à deux autres véhicules de Mme [L], à savoir un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8] revendu le 31 mai 2016, et un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 10] loué en leasing à compter du 31 mai 2016.
Si la société a signalé à l’URSSAF l’existence d’un 3ème véhicule, à savoir le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 10], elle n’a pas communiqué les documents relatifs au véhicule BMW X3 immatriculée [Immatriculation 8], ni même les factures d’entretien de ces véhicules sollicitées par l’URSSAF afin de vérifier la cohérence du kilométrage parcouru. Il s’ensuit que l’URSSAF n’a pu que relever l’incohérence entre le kilométrage déclaré au titre des fiches de frais qui ne faisaient pas de distinction entre les véhicules utilisés et le kilométrage parcouru avec ces derniers. Ainsi, les fiches de frais établies par M. [L], versées aux débats, mentionnent dans la partie 'type de véhicule personnel utilisé’ 'BMW 530 ou X5", sans d’ailleurs préciser la puissance véhicule du véhicule.
La société [13] a par ailleurs fourni à l’URSSAF les fiches de frais ainsi que des justificatifs de péage pour les déplacements de M. [L] de septembre 2016 à décembre 2017. Au vu de ces justificatifs, l’URSSAF a pris en compte certaines dépenses de péage en ramenant la régularisation de cotisations de 33'642 euros à 32'195 euros pendant la phase d’observations.
En revanche, l’URSSAF a considéré comme non justifiées, les indemnités kilométriques au titre des dépenses de péage de M. [L] pendant ses périodes de congés payés du 13 au 18 février 2017 et du 17 au 29 juillet 2017. L’appelante ne produit ni explications ni pièces susceptibles de justifier un déplacement professionnel durant ces périodes, de sorte qu’il est établi que les fiches de frais sont inexactes a minima sur les déplacements professionnels de M. [L] alors que ce dernier était en congés.
S’agissant de Mme [L], si des pièces telles que des agendas et des fiches de frais ont été communiquées à l’URSSAF, aucun document complémentaire sollicité par l’organisme aux fins de vérification de l’existence de déplacements professionnels n’a été produit, tels que les factures clients ou les dépenses de péage et d’hôtel.
La société ne peut valablement prétendre que Mme [L] pensait que les factures de péage n’étaient pas remboursables, alors que M. [L], par ailleurs époux de la gérante, avait sollicité le remboursement de certaines dépenses de péage et avait conservé les justificatifs afférents.
Outre l’absence de communication des justificatifs établissant avec certitude les déplacements professionnels de Mme [L], les pièces produites par la société démontraient des incohérences quant aux prétendus déplacements professionnels de la gérante de l’entreprise telles que le versement d’indemnités kilométriques pour des déplacements injustifiés (achat parallèle de billets de trains, rendez-vous à l’entreprise) voire impossibles (versement d’indemnités alors que la gérante a indiqué être toute la fin de semaine à l’Île-de-Ré; aller-retour impossible à l’entreprise entre deux rendez-vous).
Au regard de ces éléments, l’absence de justification certaine des déplacements professionnels allégués, de production de pièces relatives à l’utilisation des véhicules personnels, et les incohérences affectant la fiabilité des pièces produites, justifient le redressement opéré par l’URSSAF au titre des indemnités kilométriques.
L’insuffisance des justificatifs afférents à une exonération de cotisations entraîne la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.503).
La société ne peut pallier sa carence dans la justification des déplacements professionnels de ses salariés pour lesquels elle a versé des indemnités kilométriques en sollicitant une expertise judiciaire qui ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°'8, relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques pour la somme de 32'195 euros et rejeté la demande d’expertise judiciaire.
' Sur les rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations:
L’appelante indique que l’expert-comptable a relevé que pour les clôtures 2015, 2016 et 2017 relève qu’au 31 mars 2015, il reste en compte pour le salaire de mars 2015 la somme de 1'186,62 euros, et qu’au 31 mars 2016, il reste en compte 184,11 euros pour le salaire de janvier 2016, 1'184,11 euros pour le salaire de février 2016 et 545,86 euros pour celui de mars 2016; qu’au 31 mars 2017, des salaires ont effectivement été pris d’avance; qu’au regard des extraits des grands livres des comptes généraux du compte 421000 et des explications écrites de l’expert-comptable, le tribunal aurait dû annuler ce redressement de 3'039 euros.
L’URSSAF explique qu’à l’examen du grand livre, et plus particulièrement des comptes 421000 'Personnel rémunérations dues’ et 455170 'C/C Vinciane [L]', l’inspecteur a constaté que les sommes versées à Mme [L], gérante de la société, sont supérieures aux cumuls des nets à payer des bulletins de paie; que la société a oublié de prendre en compte les sommes mises à disposition de Mme [L] au crédit du compte 455170; que les rémunérations mises à dispositions par inscription au compte courant de Mme [L] sont des éléments de rémunérations soumis à cotisations et contributions sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; que suite aux éléments produits devant la commission de recours amiable, ce point de redressement a été minoré et maintenu pour 3'039 euros de cotisations qu’il convient de confirmer, la société et l’expert-comptable ne prenant pas en compte le compte 455.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que les sommes versées à Mme [L], gérante de la société sont supérieures aux cumuls des nets à payer des bulletins de paie, à l’examen des comptes 421000 'Personnel rémunérations dues’ et 455170 'C/C Vinciane [L]', à hauteur de 3'009 euros en 2015, 3'030 euros en 2016 et 4'586 euros en 2017, ces sommes n’ayant pas été soumises à cotisations et contributions sociales.
Si l’appelante produit des explications de l’expert-comptable, celles-ci ne portent que le compte 455170, alors que l’écart de rémunération résulte également de l’examen du compte 455170 relatif au compte courant d’associée de Mme [L].
L’article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les sommes et avantages, quelle qu’en soit la nature, allouées aux salariés et assimilées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, sont incluses dans l’assiette des cotisations.
En application de ces dispositions, les sommes mises à la disposition d’un gérant de société par inscription à son compte courant d’associé constituent des avantages soumis à cotisations dues par la société, et l’assiette du redressement doit être calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle (Civ. 2e, 2 mai 2007, pourvoi n°'06-14.922).
En conséquence, Il convient de prendre en compte les sommes présentes en compte courant d’associée de Mme [L] dans l’assiette de cotisations.
Par ailleurs, il est établi que le bulletin de paie de mars 2016 de Mme [L] n’a pas déduit l’acompte de 3'000 euros qui lui a été versé, constituant ainsi une rémunération supplémentaire non soumise à cotisations.
Le redressement opéré par l’URSSAF est donc bien-fondé à hauteur de la somme retenue par la commission de recours amiable soit 3'039 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°'7, relatif aux rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations.
' Sur les gestes commerciaux:
L’appelante soutient qu’au cours de la procédure, elle avait pris soin d’adresser rapidement plusieurs chèques permettant de justifier de gestes commerciaux; que s’agissant du geste commercial du 1er avril 2016 consistant à offrir à un client une cuisine, l’URSSAF a maintenu le redressement au motif qu’elle n’aurait pas la copie du chèque, alors qu’elle a transmis une attestation du client confirmant qu’elle lui a bien offert la cuisine; que s’agissant du geste commercial du 18 avril 2016 consistant à prendre en charge les frais de dossier lié au prêt bancaire souscrit par un client pour un montant de 511 euros, elle verse la copie des offres de prêt en question; que le redressement aurait donc du être revu sur ces points.
L’URSSAF explique que l’examen du grand livre a révélé de nombreuses écritures dénommées 'geste commercial’ ou 'parrainage'; que l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal dont les conclusions ont été formulées le 23/09/2015, au cours duquel l’inspecteur en charge de la vérification a mis en évidence des incohérences entre les noms des bénéficiaires des cadeaux ou gestes commerciaux figurant dans les documents comptables et les bénéficiaires des règlements; que l’entreprise n’a pas été en mesure de communiquer les copies recto-verso des chèques correspondant aux sommes figurant dans le grand livre ainsi que des pièces justificatives; qu’en outre, le bénéficiaire de certaines sommes est M. [L] et le compte destinataire de ces sommes est un compte joint dont Mme [L] est co-titulaire; que compte tenu de ces informations, la fiabilité des coupons de parrainage est également remise en cause, et les sommes correspondantes doivent être considérées comme des compléments de rémunérations versés à Mme [L]; que des copies de chèque produites au cours de la phase contradictoire ont permis d’atténuer le redressement notifié dans la lettre d’observations, qui sera confirmé pour la somme de 5'965 euros.
Au cours du contrôle, la société n’a pas été dans la capacité de communiquer à l’URSSAF plusieurs copies de chèques correspondant aux gestes commerciaux figurant dans les comptes, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré ces sommes dans l’assiette de cotisations sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable.
Au cours de la phase d’observations, la société [13] a communiqué à l’URSSAF quelques copies de chèques (pièces n° 5 à 8), et au vu de ces pièces l’URSSAF a considéré que la régularisation sur les gestes commerciaux suivants n’étaient plus justifiés:
— 18/07/2017': CHQ 2071518 PARRAIN DUPUY 1 176,74'euros
— 27/11/2017': PARRAINAGE SAUVAGE: 2 678,50'euros
— 28/11/2017': PARRAlNAGE ROUER: 720'euros
— 26/12/2017': PARRAINAGE MR [A]: 945'euros.
La société a produit trois copies de chèques supplémentaires lors de la saisine de la commission de recours amiable (pièce n° 17). La décision de la commission de recours amiable mentionne:
'À la lecture du courrier de saisine de la Commission et des pièces annexées qui lui ont été soumis, l’inspecteur de l’URSSAF a réduit le montant du redressement par la prise en compte des trois chèques nouvellement produits en pièce 17 (Chèque du 20/02/2015 à [Localité 11] pour 1 300 euros; Chèque du 15/04/2016 à [M] pour 511 euros; Chèque du 12/07/2017 à [Z] POUR 1 040 euros)'.
La commission de recours amiable a retenu un montant de redressement minoré tel qu’il résultait de la prise en compte de ces chèques. Le moyen de l’appelante relatif à la production de la copie de ces chèques est donc sans objet.
S’agissant du geste commercial du 1er avril 2016 consistant à offrir une cuisine à un client, l’extrait du grand livre mentionne un chèque de 1'000 euros au titre d’un geste commercial pour M. [M]. La copie de ce chèque n’a jamais été produite et l’URSSAF a constaté, aux termes de la lettre d’observations que la facture d’achat de la cuisine d’un montant total de 1'926,48 euros avait été intégralement payée le 25 février 2016, de sorte que la somme de 1'000 euros ne peut correspondre à l’acompte sur la facture du cuisiniste.
Les attestations produites aux débats portant sur l’installation d’une cuisine offerte à M. [M] n’est pas de nature à pallier l’absence de justificatifs quant à cette somme de 1'000 euros, qui doit donc être intégrée dans l’assiette de cotisations.
S’agissant du geste commercial du 18 avril 2016, l’extrait du grand livre mentionne '[K] geste commercial 511,00'€'. La société a indiqué avoir pris en charge les frais de dossier liés aux prêts bancaires de M. [M] pour l’achat d’appartements et a communiqué une copie des offres de prêts. Cependant, d’une part les offres de prêt ne concernent pas le dénommé '[K]' mais [M], d’autre part elles ne portent aucune mention de frais de dossier d’un montant de 511 euros, et la société n’a pas produit la copie du chèque correspondant à cette somme.
Au regard de ces éléments, le redressement doit être validé à hauteur du montant retenu par la commission de recours amiable, soit 5'965 euros, et le jugement confirmé de ce chef.
' Sur la prise en charge de dépenses personnelles:
L’appelante indique que l’écriture comptable du 25 février 2016 d’un montant de 1'926,48 euros correspond à un geste commercial consistant à offrir une cuisine à un client, de sorte que ce point de redressement doit être annulé.
L’URSSAF explique que la lecture du grand livre et plus particulièrement les comptes 'Cadeaux à la clientèle’ et 'Missions réceptions’ font état de plusieurs écritures comptables; que les pièces justificatives produites ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de frais d’entreprise mais au contraire de dépenses personnelles de Mme [L] (3 places pour une croisière; GPS pour un bateau; frais de réception un dimanche); qu’à la suite des documents fournis dans le cadre du contradictoire, la régularisation notifiée sur l’achat de la cuisine a été annulée de sorte que la régularisation de cotisations a été ramenée à un montant de 1'296 euros.
Les pièces communiquées par la société à l’URSSAF ne permettent pas d’établir que les dépenses mentionnées dans la lettre d’observations au titre de ce chef de redressement étaient des frais de la société, et l’appelante ne forme aucun moyen autre que celui portant sur le cadeau d’une cuisine à un client.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que l’URSSAF a annulé la régularisation de cotisations portant sur l’achat de la cuisine d’un montant de 1'926,48 euros, de sorte que le montant du redressement a été minoré à la somme de 1'296 euros. Le moyen de l’appelante portant sur cette seule dépense d’achat d’une cuisine est donc sans objet.
Le surplus des dépenses constatées par l’URSSAF doit être considéré comme correspondant à la prise en charge par la société de dépenses personnelles de Mme [L], de sorte que les sommes correspondantes devaient être intégrées dans l’assiette des cotisations.
Il convient donc de valider le redressement opéré par l’URSSAF pour la somme de 1'296 euros et de confirmer le jugement de ce chef.
' Sur les demandes accessoires:
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société [13]. Il convient également de la condamner aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours;
Y ajoutant;
Déboute la société [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [13] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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