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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OST2
MINUTE N° : 25/1906
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roger LEMONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Page sur 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, la SCI VOBAL a donné en location à Monsieur [X] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Une convention Visale a été conclue le 9 novembre 2021.
Par quittances subrogatives, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme totale de 2.975 euros à la bailleresse au titre des loyers échus de décembre 2022 à avril 2023.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 26 avril 2023 à Monsieur [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.975 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’avril 2023 inclus.
Monsieur [X] [M] a quitté les lieux le 30 juin 2024
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Monsieur [X] [M] par acte remis à l’étude le 25 février 2025 devant Madame La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 8.978,26 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.975 euros à compter du 26 avril 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation ;;la condamnation de Monsieur [X] [M] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [M] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la dette locative
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [X] [M] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 8 978,26 euros jusqu’au mois de juin 2024 inclus.
De plus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie des quittances subrogatives relatives à cette période et cette somme.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [M], au paiement de la somme de 8 978,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 2.975,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [X] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Page sur 5
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [X] [M] versera à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.978,26 euros correspondant à la dette locative, mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 2.975,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 24 novembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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