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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [R] [N]
N° RG 23/01509 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5E
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
demeurant Chez M. [N] [K] – [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[R] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [N]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 7 avril 2023, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Auvergne le 22 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023, concernant des cotisations et majorations de retard dues pour la période : 2ème , 3ème , 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 pour la somme de 6978,30 euros.
Il expose que ses dettes [5] ont été effacées par un jugement du 29 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lyon qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'[6] qui a refusé sa convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu à l’audience du 3 décembre 2024.
DISCUSSION
L'[5] Auvergne n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 133 – 5 du code de la sécurité sociale lui imposant dès qu’elle a connaissance de l’opposition d’adresser au secrétariat du tribunal une copie de la contrainte accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement la contrainte ainsi que l’avis de réception par le débiteur de ladite mise en demeure.
L'[5] [Localité 2] ne produit pas la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article R. 133 – 3 du code de la sécurité sociale qui doit obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’émission et la notification d’une contrainte .
Il y a lieu en conséquence d’annuler la contrainte du 22 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.
ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 2] le 22 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023 pour la somme de 6978,30 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période : 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015.
CONDAMNE l'[5] [Localité 2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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