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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 févr. 2024, n° 23/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] – 35031 RENNES – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 23/04514 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNV7
RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Maurice CHAUVIN, de la SELARL, Avocat au Barreau de RENNES,
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant le Cabinet d’Avocats VERSO AVOCATS, prise en la personne de Maître Vittorio de LUCA,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LEVACHER ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-Pierre LEVACHER, avocat au Barreau de COUTANCES,
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [T] est propriétaire, depuis 1991, d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé à [Localité 15].
Monsieur [K] [Z] exploite à titre agricole des terres et bâtiments situés à proximité immédiate de cette propriété.
Au début des années 2000, un différend s’est élevé entre les deux voisins concernant la propriété d’une partie de la parcelle F n°[Cadastre 10], cette partie correspondant au croisement de deux chemins ou allées desservant chacune des propriétés concernées.
Suivant un jugement en date du 25 septembre 2007, le tribunal de grande instance de RENNES a notamment:
— dit que Madame [J] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 10] (anciennement n°[Cadastre 7]) côté Ouest jusqu’à la limite séparative indiquée sur le plan annexé au partage [S] en date du 29 aout 1928;
— dit que Monsieur [Z] devra retirer tout obstacle ou barrière se trouvant sur la propriété de Madame [T] et notamment sur la parcelle n°[Cadastre 5] et la partie de parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à celle-ci, de nature à empêcher l’accès à l’avenue du château.
Appel a été formé contre cette décision et par un arrêt en date du 24 mars 2009, la cour d’appel de RENNES a notamment:
— confirmé le jugement s’agissant de:
* la revendication de propriété, sauf à préciser que Madame [T] est propriétaire de la partie Nord de la parcelle [Cadastre 10], à l’emport de sa parcelle [Cadastre 5], partie joignant au Nord les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Z] et au Sud, jusqu’à la limite indiquée sur le plan annexé au partage [S], le surplus de la dite parcelle,
* la condamnation de Monsieur [K] [Z] à retirer les obstacles s’y trouvant,
* sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— réformant :
* condamné Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [T] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
— ajoutant:
* déclaré recevable la demande de Madame [T] en paiement de 27 298,70 euros,
* au fond l’en a débouté,
* dit qu’il appartiendra à Monsieur [Z] de prendre toutes précautions utiles pour éviter la divagation de ses vaches sur la propriété de Madame [T] lorsqu’il exercera son droit de passage,
* condamné les consorts [Z] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [T] en remboursement des frais irrépétibles d’appel,
— avant dire droit sur la demande en bornage : invité Madame [T] à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en l’absence à la cause de l’ensemble des propriétaires riverains.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cette décision par les consorts [Z], mais déclaré non admis par un arrêt en date du 12 octobre 2010 de la Cour de cassation.
Il a ainsi été définitivement jugé que Madame [T] était propriétaire de la partie Nord de la parcelle n°[Cadastre 10], à l’emport de sa parcelle n°[Cadastre 5], partie joignant au Nord les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Z], Monsieur [K] [Z] bénéficiant d’un droit de passage sur cette parcelle n°[Cadastre 10].
Madame [T] a engagé plusieurs procédures devant le juge de l’exécution de RENNES afin d’obtenir l’exécution par Monsieur [K] [Z] des décisions précitées, en particulier en ce qui concerne le retrait des obstacles installés par ses soins sur la partie de la parcelle F n°[Cadastre 10] dont elle a été reconnue propriétaire.
Selon jugement du 30 octobre 2014, le juge de l’exécution a fixé une première astreinte provisoire à la charge de Monsieur [K] [Z].
Par jugement du 25 février 2016, le juge de l’exécution a, principalement, liquidé l’astreinte provisoire ainsi fixée à la somme de 3.000 euros, condamné Monsieur [K] [Z] à verser cette somme à Madame [J] [T] et fixé une nouvelle astreinte provisoire à un taux majoré.
Par ordonnance du 17 février 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de RENNES a ordonné la radiation de l’appel formé par Monsieur [K] [Z] contre le jugement rendu le 25 février 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de RENNES.
Selon jugement du 8 juin 2017, le juge de l’exécution a, principalement, liquidé la deuxième astreinte fixée à la somme de 9.300 euros, condamné Monsieur [K] [Z] à verser cette somme à Madame [J] [T] et fixé une nouvelle astreinte provisoire à un taux majoré.
Par jugement du 31 mai 2018, le juge de l’exécution a, principalement, liquidé la troisième astreinte fixée à la somme de 15.500 euros, condamné Monsieur [K] [Z] à verser cette somme à Madame [J] [T] et fixé une nouvelle astreinte provisoire à un taux majoré.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge de l’exécution a, principalement, liquidé la quatrième astreinte fixée à la somme de 21.700 euros, condamné Monsieur [K] [Z] à verser cette à Madame [J] [T] et fixé une nouvelle astreinte provisoire rehaussée à 1.000 euros par jour de retard en ces termes :
“Fixe, à la charge de Monsieur [K] [Z], une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 60 jours, pour la condamnation suivante prononcée par le tribunal de grande instance de RENNES le 25 septembre 2007 et confirmée par la cour d’appel de RENNES le 25 mars 2009 ;
“dit que Monsieur [Z] devra retirer tout obstacle ou barrière se trouvant sur la propriété de Madame [T] et notamment sur la parcelle n°[Cadastre 5] et la partie de parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à celle-ci, de nature à empêcher l’accès à [Adresse 14].”
Monsieur [K] [Z] a interjeté appel contre cette décision qui lui avait été signifiée le 6 février 2023.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le Premier Président saisi par Madame [J] [T] a ordonné la radiation de l’affaire au motif que Monsieur [K] [Z] n’avait pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel.
Par acte du 13 juin 2023, Madame [J] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en liquidation de cette cinquième astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Après trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023, les parties s’en rapportant à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, Madame [J] [T] demande de voir :
“Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement prononcé le 5 janvier 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant jugement du 5 janvier 2023 à la somme de 60.000 € ;
— Assortir d’une astreinte définitive de 1.300 € par jour de retard l’arrêt du 24 mars 2009 prononçant la condamnation de Monsieur [Z] à retirer les obstacles se trouvant sur la propriété de Madame [T] ;
— Dire que cette astreinte prendra effet dès le jour de son prononcé et ce pour une durée de 60 jours ;
— Dire qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être à nouveau fait droit ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.”
S’agissant de la fin de non-recevoir qui lui est opposée au motif que Monsieur [K] [Z] serait copropriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 10] , Madame [J] [T] réplique que la condamnation au retrait des barrières et obstacles sur la partie de cette parcelle lui appartenant a été prononcée contre Monsieur [K] [Z] seul et non contre ses frère et soeur, de sorte que ces derniers n’ont pas à être attraits à la procédure.
S’agissant de la question de l’opposabilité aux tiers de l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement du tribunal de grande instance lui ayant attribué la propriété d’une partie de la parcelle F n°[Cadastre 10], elle affirme que ce débat n’a pas lieu d’être puisque le frère et la soeur de Monsieur [K] [Z], qui ne sont pas des tiers, étaient parties à l’instance devant ces juridictions.
Sur le fond, elle rappelle qu’il a été jugé que l’assiette de son allée cavalière avait été englobée dans la parcelle [Cadastre 10] à la suite d’une erreur cadastrale et soutient que malgré toutes les décisions intervenues depuis quinze années, Monsieur [K] [Z] persiste à entraver le passage sur ce fonds qui lui permet d’accéder à sa maison par cette allée. Elle conteste les affirmations contraires de ce dernier qui sont selon elles contredites par un constat d’huissier dressé postérieurement à celui qu’il a produit.
Elle précise que l’entrave se concrétise par des obstacles physiques mais également désormais par l’état de la portion d’allée cavalière concernée, détériorée par le passage d’animaux et de véhicules agricoles.
Elle observe que Monsieur [K] [Z], qui se plaint qu’elle n’ait pas agi en bornage, n’a de son côté fait aucune démarche en ce sens. Elle indique à ce titre qu’elle a engagé une procédure de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de bornage judiciaire à laquelle Monsieur [K] [Z] n’a pas donné suite, et que celle-ci demeure valable en application de la décision du Conseil d’Etat afférente à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023, Monsieur [K] [Z] demande au juge de l’exécution de :
“- Dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par Madame [T] en constatant qu’elles ont été dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] alors que celui-ci n’est le propriétaire des parcelles litigieuses, lesquelles dépendent de l’indivision au contradictoire de laquelle l’arrêt du 27 mars 2009 fut prononcé,
— En conséquence, débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— En constatant qu’en suite de cet arrêt, Madame [T] n’a pas fait délimiter la parcelle qui lui était attribuée, n’a pas fait publier cette décision à la conservation des hypothèques non plus au cadastre,
— En constatant également que cette attribution implique que les parcelles restant appartenir à Monsieur [Z] sont enclavées et qu’en conséquence la partie de la parcelle [Cadastre 9] attribuée à Madame [T] constitue le fonds servant d’une servitude de passage permettant l’exploitation desdites parcelles,
— En constatant que Monsieur [Z] a mis en place des clôtures aisément ouvrables dans le seul but d’endiguer le passage des bestiaux et d’éviter qu’ils ne se répandent sur la propriété de Madame [T],
— En constatant enfin que ces clôtures ont été enlevées,
— Liquider l’astreinte prononcée à un montant symbolique,
— Débouter Madame [T] des demandes tendant à voir condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 60.000 euros,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte,
— Débouter Madame [T] des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Statuer ce que ce droit quant aux dépens”.
Monsieur [K] [Z] soutient d’abord que la demande de Madame [J] [T] est irrecevable en ce que la parcelle [Cadastre 10] subsistante à la suite de la décision de la cour d’appel de Rennes lui appartient en indivision avec son frère et sa soeur, de sorte que ces derniers auraient dû être appelés à la cause.
Sur le fond, il prétend avoir supprimé les barrières agricoles qu’il avait fixées au niveau du passage entre les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] et conteste que l’allée cavalière appartenant à Madame [J] [T] ne soit plus praticable en raison de l’utilisation faite pour son activité d’exploitant agricole.
Il explique avoir installé des barrières agricoles consécutivement à l’arrêt du 24 mars 2009 dans la mesure où il doit désormais passer sur le fonds de Madame [J] [T] pour accéder aux terres qu’il exploite qui se retrouvent enclavées. Il affirme que le fonds attribué à Madame [J] [T] est ainsi grevé d’une servitude de passage. Il objecte à Madame [J] [T] que la résolution du litige suppose que soit au préalable déterminées l’assiette et les conditions d’exercice de cette servitude et que la parcelle F n°[Cadastre 10] fasse l’objet d’un bornage, action qu’elle n’a toujours pas initié.
Il ajoute que faute de publication de la décision du 24 mars 2009 attribuant une partie de la parcelle n°[Cadastre 10] à Madame [J] [T], celle-ci est inopposable aux tiers et note qu’une action en bornage s’imposait afin d’obtenir un nouveau numéro de cadastre.
Il considère avoir été ainsi confronté à des difficultés pour exécuter les obligations qui lui étaient enjointes en raison notamment de l’inaction de Madame [J] [T] pour mettre en oeuvre les mesures induites par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 septembre 2007 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 2009.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une indivision
Les demandes de Madame [J] [T] sont fondées sur les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afférents à la mesure d’astreinte et à ses modalités de liquidation.
En l’occurrence, le jugement du 5 janvier 2023 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et signifié à Monsieur [K] [Z] le 6 février suivant, a porté à “1.000 euros par jour de retard à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 60 jours” le montant de l’astreinte provisoire qui assortissait la condamnation de ce dernier par jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 septembre 2007 confirmé par la cour d’appel de Rennes le 25 mars 2009 à “retirer tout obstacle ou barrière se trouvant sur la propriété de Madame [T] et notamment sur la parcelle n°[Cadastre 5] et la partie de parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à celle-ci, de nature à empêcher l’accès à [Adresse 14].
Madame [J] [T] dispose ainsi à l’égard de Monsieur [K] [Z] d’un titre exécutoire consacrant une obligation de faire à la charge de ce dernier,
La circonstance que la partie restante de la parcelle [Cadastre 10] soit en copropriété indivise est indifférente, seul Monsieur [K] [Z] ayant été condamné et l’astreinte étant une mesure à caractère personnel.
Il s’ensuit que l’action engagée par Madame [J] [T] en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de Monsieur [K] [Z] aux fins d’assurer l’exécution par celui-ci de l’obligation de faire qui lui est personnelle est recevable.
II – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge. Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables.
En l’espèce, le jugement du 5 janvier 2023 du juge de l’exécution de Rennes a été signifié à Monsieur [K] [Z] le 6 février 2023, de sorte que l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 7 avril 2023 pour expirer le lundi 5 juin 2023.
Monsieur [K] [Z] à qui il incombe de démontrer qu’il a enlevé tout obstacle ou barrière placé sur la propriété de Madame [J] [T], ne produit aucun élément probant, le procès-verbal de constat communiqué, daté du 14 mars 2022, étant antérieur à la période concernée par l’astreinte litigieuse.
Il résulte au contraire d’un constat de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 dressé à la demande de Madame [J] [T] qu’au niveau de l’intersection entre les parcelles [Cadastre 11] (allée cavalière) et [Cadastre 10] appartenant à cette dernière (chemin agricole) ainsi qu’entre cette dernière parcelle et celle numérotée [Cadastre 5] (allée cavalière), tout passage est rendu impossible en raison de la présence de barrières composées de poteaux en bois et de nombreux fils de fer barbelés difficilement manipulables, outre la présence d’un câble d’alimentation pour fil de clôture. Il est également relevé par le commissaire de justice l’état boueux et détérioré du tronçon de la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [J] [T] ainsi qu’une différence de niveau par rapport à l’allée cavalière par suite des passages répétés des animaux et engins agricoles. Il note enfin que des gravats et du matériel agricole sont entreposés sur ce fonds et le bas côté du chemin le traversant.
L’inexécution de l’injonction judiciaire dans le délai imparti est ainsi caractérisée .
Les raisons avancées par Monsieur [K] [Z] pour expliquer son inaction et le maintien des obstacles ne sont nullement constitutives de difficultés particulières à exécuter la décision judiciaire ni d’une cause étrangère de nature à démontrer une impossibilité d’exécution à ce titre.
La liquidation de l’astreinte s’impose donc.
S’agissant de l’appréciation du comportement du débiteur, force est de constater que malgré l’ancienneté du contentieux et les différentes procédures qui se sont succédé quant à l’astreinte, Monsieur [K] [Z] n’a toujours pas satisfait à l’obligation de faire mise à sa charge, ce qui témoigne de son refus catégorique d’appliquer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes et l’arrêt de la cour d’appel consécutif.
Dans ces conditions, le montant nominal fixé par jugement du juge de l’exécution en date du 5 janvier 2023 sera retenu pour la liquidation de l’astreinte sur la période ayant couru du 7 avril au 5 juin 2023, soit 1.000 € x 60 jours = 60.000 €, somme au paiement de laquelle Monsieur [K] [Z] sera condamné.
III – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 pris en son premier alinéa précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, eu égard à la volonté manifeste de Monsieur [K] [Z] de se soustraire à l’exécution de la décision de justice et son obstination à faire perdurer le litige, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte plus comminatoire. Celle-ci conservera néanmoins une nature provisoire afin d’encourager le défendeur à faire preuve de bonne volonté, un tel comportement pouvant être pris en compte s’il devait être procédé à une nouvelle liquidation de l’astreinte.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [Z] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Il sera également condamné à payer à Madame [J] [T] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— DÉCLARE recevables les demandes de Madame [J] [T]
— LIQUIDE à la somme de 60.000 euros l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de Rennes en date du 05 janvier 2023 à la charge de Monsieur [K] [Z];
— CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [J] [T] la somme de soixante mille euros (60.000 €) ;
— FIXE, à la charge de Monsieur [K] [Z], une nouvelle astreinte provisoire de 1.300 euros par jour de retard à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 60 jours, pour la condamnation suivante prononcée par le tribunal de grande instance de Rennes le 25 septembre 2007 et confirmée par la cour d’appel de Rennes le 25 mars 2009 :
“DIT que Monsieur [Z] devra retirer tout obstacle ou barrière se trouvant sur la propriété de Madame [T] et notamment sur la parcelle n°[Cadastre 5] et la partie de parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à celle-ci, de nature à empêcher l’accès à [Adresse 14],
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [J] [T] une somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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